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31/12/2001 | FRANCE | N°97PA00740

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 31 décembre 2001, 97PA00740


(5ème Chambre)
VU l'arrêt du 9 mars 2000, par lequel la Cour de céans, avant dire-droit sur le bien-fondé de la requête de la société à responsabilité limitée "BRET CLB" tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1990 et 1991, a prescrit une mesure d'expertise ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu

au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 :
- le rapport de M. VINCELET, premier ...

(5ème Chambre)
VU l'arrêt du 9 mars 2000, par lequel la Cour de céans, avant dire-droit sur le bien-fondé de la requête de la société à responsabilité limitée "BRET CLB" tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1990 et 1991, a prescrit une mesure d'expertise ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision du 9 novembre 2001 postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur des services fiscaux du Val de Marne a prononcé, au profit de la société "BRET CLB", des dégrèvements dont les montants de 76.666 F et 283.105 F se sont respectivement imputés sur les cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1990 et 1991 ; que ces sommes correspondent au montant du crédit d'impôt recherche dont entendait bénéficier la contribuable à raison de la mise au point d'un appareil appelé "palpeur cylindrique autonome" et objet du projet numéro 2, dont l'administration ne contestait plus, après le dépôt du rapport d'expertise prescrit par l'arrêt avant dire droit de la Cour de céans du 9 mars 2000, le caractère innovant ; que la requête est ainsi devenue sans objet à hauteur des dégrèvements susmentionnés ;
Sur le surplus des conclusions de la requête relatif au crédit d'impôt recherche afférent aux projets numérotés 1 et 3 à 12 :
Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : "I - Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes" ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : "Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : ...b) Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c) Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté" ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la Cour de céans a, par jugement, avant dire droit du 9 mars 2000 sur la demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société "BRET CLB" au titre des années 1990 et 1991 et résultant de la remise en cause, par l'administration, du crédit d'impôt recherche dont celle-ci entendait bénéficier sur le fondement des dispositions précitées, prescrit une mesure d'expertise destinée à déterminer si les études et projets réalisés par la requérante avaient une incidence significative sur l'état des techniques existantes, ainsi qu'à préciser le niveau de qualification du personnel affecté aux opérations concernées ;

Considérant que l'expert désigné par le président de la cour a procédé à l'examen et l'étude contradictoire des onze autres projets présentés par la société "BRET CLB" et éligibles, selon cette dernière, au bénéfice du crédit d'impôt recherche ; que les projets numérotés 1, 3 à 10 et 12 concernaient l'industrie automobile, le projet n 11 ayant trait à l'industrie aéronautique ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions non contestées du rapport, que les projets numérotés 1 et 3 à 12 ne peuvent être regardés, en particulier en raison de l'absence de toute précision apportée par la société sur l'état des techniques antérieures, comme présentant des innovations significatives, l'expert ayant en outre relevé, dès le stade de son prérapport, que les projets numéros 7 et 3 à 5 étaient basés sur des techniques largement préexistantes et que le projet n 6 ne constituait ni une innovation, ni une amélioration significative de la technique existante ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à démontrer le caractère innovant des projets susmentionnés ; qu'elle n'est dès lors pas susceptible de bénéficier d'un quelconque remboursement du crédit d'impôt recherche au titre de ces derniers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions en décharge des impositions demeurant en litige ;
Considérant que les frais de l'expertise effectuée à la suite de l'arrêt de la cour du 9 mars 2000 ont été chiffrés à la somme de 32.539,50 F par une ordonnance du président de la cour en date du 13 novembre 2000 ; qu'une autre ordonnance du 5 décembre 2000 a fait supporter ces frais, à titre provisionnel, par la société "BRET CLB" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de répartir la charge de ces frais d'expertise pour moitié entre l'Etat et la société "BRET CLB" ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat, qui succombe dans la présente instance, à payer à la requérante la somme de 10.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société "BRET CLB" à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance par l'administration.
Article 2 : Le surplus des conclusions en décharge des impositions contestées, présentées par la société "BRET CLB" est rejeté.
Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 32.539,50 F, sont mis pour moitié à la charge de l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) et pour moitié à la charge de la société "BRET CLB".
Article 4 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) paiera à la société "BRET CLB" une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00740
Date de la décision : 31/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 244 quater B
CGIAN3 49 septies
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-12-31;97pa00740 ?
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