(4ème chambre A)
VU, enregistrée le 5 novembre 2001, la requête présentée par Mme Alice X..., ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 0113000/9/2 du 15 octobre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit prescrite une expertise médicale à l'effet de recueillir les éléments permettant de porter une appréciation sur son aptitude à reprendre ses fonctions administratives au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
2 ) de désigner un médecin expert en psychiatrie ayant pour mission de dire si son état de santé est compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle, d'indiquer les causes de son invalidité, si elle existe, et d'en évaluer le taux ;
3 ) de condamner l'Etat à supporter les dépens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 :
- le rapport de Mlle PAYET, premier conseiller,
- les observations de Mme X...,
- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que, pour rejeter la demande d'expertise médicale présentée par Mme X... que son administration a placée d'office en congé de longue maladie du 20 septembre 2000 au 19 mars 2001 et maintenue dans cette position du 20 mars au 19 septembre 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Paris s'est fondé, d'une part, sur le défaut d'utilité d'une telle mesure compte tenu de la présence au dossier de deux expertises prescrites par l'administration et concluant, l'une et l'autre, à l'inaptitude de l'intéressée à reprendre ses fonctions d'adjointe administrative principale au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, d'autre part, sur le motif qu'il n'appartiendrait qu'au juge du fond de prescrire, le cas échéant, telle mesure d'instruction qui lui paraîtrait utile à la solution du litige ;
Considérant, en premier lieu, que les expertises médicales au vu desquelles ont été prises les décisions de placer, puis de maintenir Mme X... en congé de longue maladie ont été ordonnées par l'administration et confiées à des experts unilatéralement désignés par l'administration ; qu'à l'appui de sa demande de première instance tendant à la désignation d'un nouvel expert par le juge des référés, l'intéressée a produit notamment deux certificats médicaux datés des 16 novembre et 12 décembre 2000 attestant de son aptitude à reprendre son travail contrairement à ce qu'avaient estimé les experts de l'administration ; que, dans ces conditions, la nouvelle expertise sollicitée par la requérante présentait, en l'état du dossier soumis au juge des référés, un caractère utile pour éclairer le juge du fond, qui sera appelé à statuer sur la légalité de la décision du 3 novembre 2000 plaçant Mme X... en congé de longue maladie et de la décision du 19 avril 2001 la maintenant dans cette position ;
Considérant, en second lieu, que ni les dispositions précitées de l'article R.532-1 du code de justice administrative, ni aucun autre texte ou règle générale de procédure applicable devant le juge administratif, n'interdisent au juge des référés de prescrire une expertise après saisine du juge du fond, dès lors que cette mesure remplit la condition d'utilité fixée par ces dispositions ; qu'il s'ensuit que la circonstance que Mme X... n'ait saisi le juge des référés que le 5 septembre 2001, soit après ses demandes enregistrées au tribunal administratif les 8 février 2001 et 2 juillet 2001 et tendant à l'annulation des deux décisions susmentionnées des 3 novembre 2000 et 19 avril 2001, ne faisait pas obstacle à ce que l'expertise qu'elle sollicitait fût ordonnée par le juge des référés, alors même que le juge du fond, usant de ses pouvoirs généraux d'instruction, aurait été lui aussi compétent pour prescrire une telle mesure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ladite ordonnance et de prescrire l'expertise sollicitée ;
Considérant que la mission de l'expert devra porter exclusivement sur l'aptitude de Mme X... à exercer ses fonctions lorsqu'elle a été placée en congé de longue maladie pour six mois à compter du 20 septembre 2000, puis maintenue dans cette position pour six mois à compter du 20 mars 2001 ; qu'en revanche l'expert n'aura pas à donner son avis sur le taux de l'invalidité éventuelle de la requérante, non plus que sur les causes de cette invalidité, ces points ne présentant pas d'utilité pour la solution des deux litiges soumis au juge du fond ;
Considérant enfin que c'est seulement après le dépôt du rapport de l'expert qu'en application des dispositions de l'article R.621-13 du code de justice administrative les frais et honoraires de l'expertise seront fixés par une ordonnance du président de la cour, qui désignera celle des parties qui en assurera la charge ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à demander que les dépens soient mis à la charge de l'administration par le présent arrêt ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 15 octobre 2001 est annulée.
Article 2 : Il est prescrit une expertise médicale confiée au docteur Serge Y..., qui aura pour mission d'examiner Mme X..., ainsi que tous documents médicaux relatifs à son état de santé, et de donner son avis sur l'aptitude de l'intéressée à exercer ses fonctions lorsqu'elle a été placée en congé de longue maladie pour six mois à compter du 20 septembre 2000, puis maintenue dans cette position pour six mois à compter du 20 mars 2001.
Article 3 : Les opérations de l'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme X... et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Article 4 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-7 à R.621-14 du code de justice administrative. Pour l'accomplissement de sa mission, il pourra entendre tous sachants. Il déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.