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31/12/2001 | FRANCE | N°00PA02037

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 31 décembre 2001, 00PA02037


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 2000, la requête présentée par M. Jérôme X..., ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 2 juin 2000 par laquelle le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soient prescrites toutes mesures utiles pour la sauvegarde de ses droits, et notamment : . que soit ordonné au ministre de la défense de lui adresser ses copies aux épreuves écrites du concours externe d'attaché de service administratif organisé en 1999 et de ne pas détru

ire les copies originales ;
. que soit désigné un expert à l'effet de c...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 2000, la requête présentée par M. Jérôme X..., ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 2 juin 2000 par laquelle le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soient prescrites toutes mesures utiles pour la sauvegarde de ses droits, et notamment : . que soit ordonné au ministre de la défense de lui adresser ses copies aux épreuves écrites du concours externe d'attaché de service administratif organisé en 1999 et de ne pas détruire les copies originales ;
. que soit désigné un expert à l'effet de constater que les notes figurant sur ses copies sont bien conformes à celles qui lui ont été communiquées, que la liste d'admission, le classement ainsi que le barème de notation ne sont pas entachés d'irrrégularité et de relever le nombre de points obtenus par le premier lauréat ; . que soit ordonné au ministre de la défense de lui adresser les documents demandés dans sa lettre du 15 avril 2000 ;
2 ) d'ordonner les mesures sollicitées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001: - le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller, - et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur le non-lieu :
Considérant que la demande présentée le 3 mai 2000 par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendait notamment à ce que soit ordonnée la communication par le ministre de la défense des copies de l'intéressé aux épreuves écrites du concours externe d'attaché de service administratif organisé en 1999 ; que le président de section au tribunal administratif ayant, par l'ordonnance attaquée en date du 2 juin 2000, rejeté ces conclusions, celles-ci ont été reprises par M. X... dans sa requête d'appel ; que le requérant reconnaît avoir reçu, à une date non précisée, les documents sollicités qui lui ont été adressés par courrier en date du 26 mai 2000 du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ; que, par suite, la requête de M. X..., en tant qu'elle est dirigée contre le rejet par le tribunal desdites conclusions, est devenue sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date de présentation de la requête de M. X... : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décison administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ..." ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... a demandé au juge des référés que soit ordonnée toute mesure conservatoire utile à la sauvegarde de ses droits, notamment qu'il soit enjoint au ministre de la défense de ne pas détruire ses copies originales de concours et de lui adresser les documents demandés dans sa lettre du 15 avril 2000, et qu'un expert soit désigné à l'effet de constater la régularité des opérations du concours, cette demande, dont l'objet était de permettre à l'intéressé de disposer des éléments nécessaires à un recours contre la décision du 22 mars 2000 l'informant de son échec au concours, était dépourvue d'utilité, dès lors qu'à la date à laquelle le juge des référés a statué sur ces conclusions, ledit recours avait déjà été formé ; qu'ainsi, les mesures sollicitées ne répondaient pas aux conditions requises par les dispositions précitées de l'article R. 128 ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., le premier juge, en rejetant l'ensemble de ces conclusions, s'est nécessairement prononcé sur celles qui tendaient à ce que soient ordonnées la non-destruction de ses copies originales de concours ainsi que la communication des documents réclamés dans sa lettre du 15 avril 2000 ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... a également demandé au juge des référés de procéder à des constatations sur la régularité des opérations du concours, il appartenait au seul tribunal, saisi au principal du recours dirigé contre la décision du 22 mars 2000, d'user de ses pouvoirs généraux d'instruction pour ordonner, le cas échéant, la production des documents qui lui paraîtraient utiles à la solution du litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que soit ordonnée la communication de ses copies remises aux épreuves écrites du concours externe d'attaché de service administratif des services déconcentrés du
ministère de la défense organisé en 1999. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 00PA02037
Date de la décision : 31/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-12-31;00pa02037 ?
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