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18/12/2001 | FRANCE | N°99PA02914

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 18 décembre 2001, 99PA02914


(3ème chambre A)
VU la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 25 août 1999 et le 3 octobre 2000, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège est 195 avenue Paul-Vaillant Couturier, 93014 Bobigny, par la SCP GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9709836/6 en date du 6 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur général adjo

int de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DEN...

(3ème chambre A)
VU la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 25 août 1999 et le 3 octobre 2000, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège est 195 avenue Paul-Vaillant Couturier, 93014 Bobigny, par la SCP GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9709836/6 en date du 6 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur général adjoint de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 5 mai 1997 notifiant à Mme X... un ordre de reversement portant sur la somme de 102.945,81 F ;
2 ) de rejeter la demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
3 ) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 102.945,81 F avec les intérêts à compter du 31 juillet 1997, et les intérêts des intérêts ;
4 ) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU la loi n 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire ;
VU l'arrêté du 10 avril 1996 portant approbation de la convention nationale des infirmiers du 5 mars 1996 ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 :
- le rapport de Mme FOLSCHEID, premier conseiller,
- et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'ordre de reversement émis à l'encontre de Mme X... le 5 mai 1997 par le directeur général adjoint de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS au motif que la décision contestée était intervenue selon une procédure irrégulière ; qu'à l'appui de sa requête, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient que le tribunal aurait commis une erreur de droit en accueillant un moyen de légalité externe alors que, devant le tribunal, Mme X... n'aurait fait valoir, dans le délai de recours contentieux, que des moyens de légalité interne ; que, toutefois, l'intéressée doit être regardée comme ayant soulevé, dans le délai requis, un moyen de légalité externe dès lors qu'elle a, dès sa requête introductive d'instance, invoqué l'irrégularité de la mention des voies et délais de recours contre la décision attaquée comme susceptible d'entraîner l'annulation de ladite décision ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur de droit en retenant un moyen de légalité externe pour annuler la décision du 5 mai 1997 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 2 B de la convention du 5 mars 1996 : " -Rôle de la commission paritaire départementale : Dans un délai d'un mois suivant la transmission du relevé par la caisse, la commission informe l'infirmière et, sur la demande de celle-ci, recueille ses observations écrites et/ou orales" ; qu'aux termes de l'article 23 3 du même texte : "Les conditions de fonctionnement de la commission paritaire départementale sont fixées par un règlement intérieur type figurant en annexe III" ; que, selon les dispositions de l'article 18 de ladite annexe, la commission "informe et entend l'infirmière concernée qui peut prendre connaissance, immédiatement avant la séance, du dossier l'intéressant. L'infirmière peut également se faire représenter ou assister par une autre infirmière exerçant régulièrement sa profession et placée sous le régime de la présente convention" ; que ces dispositions imposent à la caisse primaire d'assurance maladie de mettre l'infirmière à même d'exercer la faculté qui lui est ainsi reconnue d'être entendue par la commission paritaire départementale ; qu'à cet effet, la caisse doit, soit avertir l'intéressée de la date de la séance de la commission, soit l'inviter à lui faire connaître à l'avance si elle a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; qu'aucune de ces formalités n'ayant été accomplie en l'espèce à l'égard de Mme X..., la procédure au terme de laquelle la commission paritaire a émis un avis sur son cas est entachée d'irrégularité ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 5 mai 1997 par laquelle son directeur général adjoint a demandé à Mme X... le reversement d'une somme de 102.945,81 F correspondant au dépassement du seuil d'efficienc e qui lui était imparti au titre de l'année 1996 pour l'exercice de ses fonctions d'infirmière ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris, doivent, en conséquence, être rejetées ;
Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS tendant à la condamnation de Mme X... à lui verser la somme de 102.945,81 F :
Considérant que, dès lors que, par le présent arrêt, la cour confirme le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de la décision, en date du 5 mai 1997 notifiant à Mme X... l'ordre de reversement de la somme de 102.945,81 F, les conclusions susvisées de ladite caisse ne peuvent, en tout état de cause et par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, par application des mêmes dispositions, à payer à Mme X... la somme de 5.000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS est condamnée à payer à Mme X... la somme de 5. 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02914
Date de la décision : 18/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FOLSCHEID
Rapporteur public ?: M. de SAINT-GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-12-18;99pa02914 ?
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