(3ème chambre A) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 23 février 1999, présentés pour M. Paul X..., par la SCP BOUZIDI, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-3996/6 en date du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes à lui verser la somme de 10.385.000 F, en réparation des conséquences dommageables de la procédure disciplinaire qui a été engagée à son encontre et de la publicité qui a été donnée à la sanction prononcée contre lui ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner la Compagnie régionale des commissaires aux comptes à lui verser la somme de 10.385.000 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 1990 et de leur capitalisation ;
3 ) de condamner la Compagnie régionale des commissaires aux comptes au paiement d'une somme de 100.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 66-357 du 24 juillet 1966 ;
VU le décret n 69-810 du 12 août 1969 ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement, et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 11 décembre 2001, pour M. X... ;
Considérant que, par décision de la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes en date du 22 juillet 1986, confirmée par la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes le 6 avril 1987, M. X... a été suspendu de ses fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de trois ans ; que, le 15 octobre 1990, le Conseil d'Etat a, d'une part, cassé cette décision au motif qu'elle avait été rendue sur une procédure irrégulière, d'autre part, a renvoyé l'affaire devant la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes ; que celle-ci a, par décision en date du 7 juin 1991, déclaré les faits amnistiés en application de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ; que M. X... recherche la responsabilité de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris pour avoir saisi dans des conditions irrégulières le syndic de la chambre de discipline des faits relevés contre lui ainsi que pour avoir illégalement informé les entreprises auprès desquelles il était mandaté, de la sanction qui a été prononcée à son encontre, le 22 juillet 1986 ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que les compagnies régionales des commissaires aux comptes, créées par le décret du 12 août 1969, pris pour l'application de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, présentent le caractère d'organismes privés même si à certains égards elles sont investies d'une mission de service public ;
Considérant qu'à la différence des ordres professionnels dont l'une des fonctions essentielles est d'assurer la discipline interne de la profession par des mesures unilatérales qui s'imposent à tous ses membres, elles ne constituent que l'un des organismes de gestion de la profession de commissaire aux comptes et n'exercent aucun pouvoir sur leurs membres en matière disciplinaire ;
Considérant qu'il suit de là que les mesures prises par les organes dirigeants de ces compagnies en vue de l'exercice par les chambres régionales de discipline de leurs pouvoirs disciplinaires et de l'exécution des peines que celles-ci prononcent ne sauraient être regardées comme revêtant un caractère administratif ; que les litiges relatifs à la réparation des fautes commises dans la mise en oeuvre de ces mesures sont, en l'absence de texte contraire, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la somme que demande M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner M. X... à payer à la compagnie régionale des commissaires aux comptes la somme de 10.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.