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11/12/2001 | FRANCE | N°99PA02576

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 11 décembre 2001, 99PA02576


(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 2 août 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Gérard X..., par la SCP J.C. MERIAUX - B. de FOUCHER, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 933510 en date du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 dans les rôles de la commune de Nangis ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge deman

dée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35.000 F au titre de l...

(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 2 août 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Gérard X..., par la SCP J.C. MERIAUX - B. de FOUCHER, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 933510 en date du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 dans les rôles de la commune de Nangis ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de M. LE GOFF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 22 août 2001 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement à concurrence respectivement des sommes de 119.588 F en droits et pénalités, de 65.175 F en droits et de 15.443 F en droits et pénalités en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; que les conclusions de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. X..., associé gérant de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Champrenard La Grange, dont l'activité principale est l'exploitation d'un domaine agricole consacré à la culture céréalière et légumière, conteste les redressements résultant de la réintégration dans les résultats de la société du montant des provisions constituées, à hauteur de 1,7 MF au titre de l'exercice clos en 1985 et de 300.000 F au titre de l'exercice clos en 1987, par la SCEA pour risque de non recouvrement d'avances sans intérêts consenties par la SCEA respectivement à la société d'intérêt collectif agricole (SICA) Inter Roses et à la société anonyme Semeur ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que la SCEA était la continuatrice de son activité agricole et que la SCEA avait intérêt à soutenir la SICA Inter Roses pour ne pas aggraver sa situation financière, il est constant que, comme l'administration le soutient, la SCEA et la SICA Inter Roses, qui exerçait une activité de production de roses, puis d'achat revente de roses, n'entretenaient aucune relation commerciale et qu'ainsi les avances consenties par la SCEA à celle-ci ne pouvaient répondre aux nécessités de la propre survie de la SCEA ; que l'administration soutient par ailleurs sans être contredite que les parts de la SICA Inter Roses étaient valorisées pour un montant de 11.000 F à l'actif du bilan de la SCEA alors que celle-ci lui a consenti des avances sans intérêts s'élevant à la clôture de l'exercice 1984-1985 à un montant de 2.219.095 F ; que les aides apportées à la SICA Inter Roses ne pouvaient donc répondre à la nécessité de préserver les participations financières inscrites à l'actif du bilan de la SCEA ; qu'à supposer qu'une éventuelle défaillance de la SICA Inter Roses eût été de nature à rejaillir sur le crédit de la SCEA auprès de ses clients, de ses fournisseurs ou des établissements financiers, ainsi que le soutient le requérant, cette circonstance n'est pas davantage par elle-même de nature à établir la nécessité pour la SCEA de préserver ses participations financières ;
Considérant, en second lieu, que l'administration soutient sans être contredite que la SCEA et la société Semeur, qui exerçait une activité de vente de champignons, n'avaient aucun lien entre elles et n'entretenaient pas de relations commerciales ; que le requérant se borne à invoquer la circonstance que la SCEA mettait à la disposition de la société Semeur les serres dont elle est propriétaire ;

Considérant que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère anormal des avances consenties par la SCEA aux sociétés Inter Roses et Semeur et a pu, à bon droit, réintégrer les provisions litigieuses dans les résultats de la SCEA et les imposer au nom de M. X... dans la catégorie des bénéfices agricoles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 4.000 F au tire des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : A concurrence respectivement des sommes de 119.588 F en droits et pénalités, de 65.175 F en droits et de 15.443 F en droits et pénalités en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 4.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02576
Date de la décision : 11/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LE GOFF
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-12-11;99pa02576 ?
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