(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée le 31 mars 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme IC PUBLICATIONS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société anonyme IC PUBLICATIONS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9406564/1 en date du 1er décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société à responsabilité limitée IC PUBLICATIONS tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 52.780 F dont elle disposait à la date de sa dissolution le 15 novembre 1988 et à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de lui restituer la somme de 52.780 F assortie d'intérêts légaux à compter du 17 mai 1994 ;
C 3 ) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de M. LE GOFF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date à laquelle l'appel a été formé : "Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance" ; qu'il résulte des pièces du dossier que la société anonyme IC PUBLICATIONS n'a pas été mise en cause dans l'instance à laquelle a donné lieu, devant le tribunal administratif de Paris, la demande de la société à responsabilité limitée IC PUBLICATIONS tendant à titre principal au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 52.780 F dont elle disposait à la date de sa dissolution le 15 novembre 1988 ; qu'il n'est pas contesté que la société à responsabilité limitée IC PUBLICATIONS a été dissoute à la suite d'une liquidation, puis radiée du registre du commerce le 1er décembre 1988 ; que la société anonyme IC PUBLICATIONS est donc sans qualité pour interjeter appel du jugement par lequel le tribunal administratif a statué sur cette demande, lequel appel est par suite, comme le soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la société anonyme IC PUBLICATIONS succombe dans la présente instance ; que, par suite, sa demande tendant à ce que l'Etat soit, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société anonyme IC PUBLICATIONS est rejetée.