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11/12/2001 | FRANCE | N°98PA03837

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 11 décembre 2001, 98PA03837


(2ème chambre B)
VU la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour le 30 octobre 1998, présentés pour l'ASSOCIATION LE GOLF D'ORMESSON dont le siège est ..., par Me X..., avocate ; l'association demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9413713/1 en date du 29 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1981 à 1984 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 )

de surseoir à l'exécution du jugement litigieux ;
VU les autres pièces du dossier...

(2ème chambre B)
VU la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour le 30 octobre 1998, présentés pour l'ASSOCIATION LE GOLF D'ORMESSON dont le siège est ..., par Me X..., avocate ; l'association demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9413713/1 en date du 29 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1981 à 1984 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de surseoir à l'exécution du jugement litigieux ;
VU les autres pièces du dossier ;
C VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION LE GOLF D'ORMESSON demande l'annulation du jugement en date du 29 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie en application du 1 de l'article 206 du code général des impôts au titre des exercices 1981 à 1984 ainsi que des pénalités dont il a été assorti, soit la somme totale de 203.750 F ;
Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1 ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés ... et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.";
Considérant que pour l'application de cette disposition, les associations sont exonérées de l'impôt sur les sociétés dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de l'impôt sur les sociétés lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté en l'espèce que ni les activités sportives, ni même la gestion du bar par l'ASSOCIATION LE GOLF D'ORMESSON n'ont procuré un profit matériel ou indirect aux dirigeants de cette association ;
Considérant, en second lieu, que l'activité de gestion d'un bar entre par nature en concurrence avec des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés existantes dans la même zone sauf circonstances particulières ; qu'en l'espèce, les circonstances invoquées par l'association selon lesquelles, d'une part, la gestion du bar ne fait l'objet d'aucun effort commercial particulier et ne dispose pas de personnel propre, d'autre part, ne procure que des recettes très accessoires au regard des recettes globales de l'association et enfin ne constitue qu'une activité peu rentable ne sauraient être regardées, à les supposer établies, comme de telles circonstances particulières ; que, notamment, l'association n'établit pas, par la seule circonstance, à la supposer elle-même établie, que la fréquentation du bar serait réservée à ses seuls membres, à la différence du restaurant géré en toute indépendance par une société commerciale et ouvert aux invités, qu'elle satisferait ainsi des besoins qui le sont insuffisamment par le marché, soit quantitativement, soit qualitativement ; que l'association n'établit pas ni même n'allègue qu'elle propose des prix modérés qui permettraient à un public exclu du marché d'accéder aux produits vendus ; que la circonstance que l'activité du bar ne ferait l'objet d'aucune publicité au-delà des seuls membres n'est dès lors pas de nature à remettre en cause le caractère lucratif de cette activité ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que l'administration a procédé aux redressements contestés au terme d'une procédure de rectification d'office en application de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, encore en vigueur à l'époque de la vérification de comptabilité dont l'association a fait l'objet ; que si l'association soutient qu'elle tenait un manifold de caisse et un journal de banque et invoque son droit, en vertu de l'article 286-3 du code général des impôts, de reporter en fin de journée ses recettes globales sur le registre comptable, celles-ci étant inférieures à 500 F, elle se borne à faire valoir, pour expliquer les insuffisances de la comptabilité des recettes du bar, son absence de relances auprès des clients et son manque de contrôle de ladite comptabilité sans contester que la comptabilité était insuffisante ou entachée d'erreurs et ne permettait pas de déterminer les recettes correspondant à l'exploitation du bar ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mise en oeuvre de ladite rectification ne serait pas justifiée doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il appartient à l'association requérante, en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, les impositions ayant été établies d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions résultant de la reconstitution de recettes ; qu'en se bornant à faire valoir que le coefficient moyen de bénéfice brut retenu par le vérificateur est trop élevé au regard de la situation du secteur professionnel correspondant et que sont sous-estimés par le vérificateur les prélèvements, notamment par pertes et distribution de consommations gratuites à chaque manifestation ou compétition sportive, l'association ne peut être regardée comme apportant ladite preuve par une méthode alternative à celle retenue ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ASSOCIATION LE GOLF D'ORMESSON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LE GOLF D'ORMESSON est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA03837
Date de la décision : 11/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES


Références :

CGI 206, 286-3
CGI Livre des procédures fiscales L75, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATAILLE
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-12-11;98pa03837 ?
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