(2ème chambre B)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1998, présentée par Mme Jacqueline X..., ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 943384 en date du 17 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune d'Orgeval (Yvelines) ainsi que de prononcer le sursis à l'exécution dudit jugement ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
C VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement en date du 17 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune d'Orgeval (Yvelines) ; que le tribunal a fondé sa décision sur deux motifs, à savoir, d'une part, que le défaut, allégué par l'intéressée, de communication de divers documents est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et, d'autre part, que la contestation de la base d'imposition n'est assortie d'aucune précision ; que Mme X... limite son appel à la critique de la régularité de la procédure ;
Considérant que si Mme X... soutient ainsi que la procédure est irrégulière, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, dès lors qu'elle n'a pu obtenir communication des délibérations du conseil municipal de la commune d'Orgeval relatives à la liste des membres de la commission communale des impôts, du procès-verbal établi par la direction des services fiscaux désignant lesdits membres et la photocopie d'affichage en mairie concernant la révision foncière, elle ne critique pas le motif retenu par le tribunal et fondé sur l'inopérance de ces arguments sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, la requête de Mme X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.