La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2001 | FRANCE | N°98PA00385

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 11 décembre 2001, 98PA00385


(2ème chambre B)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 9 février 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 961550 en date du 3 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a déchargé M. et Mme Jean X... de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. et Mme X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
C VU le code des impôts et le livr

e des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ...

(2ème chambre B)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 9 février 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 961550 en date du 3 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a déchargé M. et Mme Jean X... de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. et Mme X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
C VU le code des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts : "I - Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de ( ...) 400.000 F pour un couple marié. Son taux est de 5 %. Elle ne peut être pratiquée qu'une fois et s'applique sur l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure" ; qu'aux termes de l'article 199 decies A dudit code : "Les dispositions du I de l'article 199 nonies sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1997 dans les conditions suivantes : pour les acquisitions, constructions réalisées à compter du 1er janvier 1990, la limite ( ...) de 400.000 F est portée à 600.000 F. Le taux est porté à 10 %. Toutefois, la réduction d'impôt est répartie sur deux années. Elle est appliquée à la première année à raison de la moitié des limites précitées, à la seconde à raison du solde." ; qu'enfin, aux termes du 5 de l'article 197 dudit code : "Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes : elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont acquis en 1993 un logement destiné à la location pour un montant de 389.967 F ; que l'administration a calculé la réduction d'impôt au taux de 10% , à laquelle ouvrait droit cet investissement sur la base de 300.000 F pour l'année 1993 et de 89.967 F pour l'année 1994 ; que la réduction de 30.000 F de l'année 1993 excédant l'imposition des contribuables, qui était de 12.303 F, le service a limité ladite réduction au montant de leur imposition et leur a accordé pour l'année 1994 une réduction de 8.997 F ; que les conclusions de première instance de M. et Mme X..., auxquelles a fait droit le tribunal administratif de Melun, tendaient à ce que la réduction de leur imposition de l'année 1994, fixée par l'administration à 8.997 F, soit majorée de la somme de 17.697 F représentant la fraction de la réduction d'impôt afférente à l'année 1993 qui n'avait pu être déduite de leur impôt sur le revenu de cette dernière année ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code général des impôts que la réduction d'impôt accordée à un couple marié est appliquée à la première année à raison de 300.000 F et à la seconde à raison du solde ; que, par suite, l'administration était fondée à calculer la réduction d'impôt au titre de 1993 sur la base de 300.000 F, nonobstant le fait que l'impôt sur le revenu de M. et Mme X... avant réduction n'était que de 12.303 F, et la réduction d'impôt au titre de l'année 1994 sur la base de 8.997 F ; qu'au surplus, aucune disposition du code général des impôts ne prévoit la possibilité, pour un contribuable qui n'a pu imputer au titre de la première année la totalité de la réduction d'impôt calculée sur la base de 300.000 F, de disposer d'un crédit d'impôt imputable au titre de l'année suivante ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a fait droit aux conclusions de M. et Mme X... et à demander le rétablissement de l'impôt sur le revenu initialement mis à leur charge au titre de l'année 1994 ;
Article 1er : Le jugement n 961550 en date du 3 octobre 1997 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1994 est remis intégralement à leur charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00385
Date de la décision : 11/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT


Références :

CGI 199 nonies, 199 decies, 197


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATAILLE
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-12-11;98pa00385 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award