(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 9 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée par la société anonyme AETA, dont le siège est ... ; la société AETA demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9406855/2 en date du 4 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Fontenay-aux-Roses ;
2 ) de la décharger de l'imposition contestée à concurrence de la somme de 437.845 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller,
- les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la société anonyme AETA, qui a pour activité la réalisation d'études et de matériels de haute technologie dans les domaines de l'électronique et des télécommunications, demande d'une part la réformation du jugement en date du 4 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Fontenay-aux-Roses et d'autre part la décharge de l'imposition contestée à concurrence de la somme de 437.845 F ; qu'elle conteste en premier lieu que divers agencements, aménagements et installations soient inclus dans la base d'imposition à la taxe professionnelle au titre de biens non passibles de la taxe foncière et en second lieu que la valeur locative des locaux soit établie selon la méthode comptable retenue par l'administration et non selon la méthode comparative seule applicable en l'espèce selon elle ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une réclamation en date du 27 décembre 1993, la société a demandé une réduction de son imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 1992 à hauteur de la somme de 469.054 F ; que, par admission partielle de sa réclamation, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud a prononcé le 31 mars 1994 un dégrèvement de la somme de 61.402 F ; que le litige s'établissait ainsi lors de la demande de la société devant le tribunal administratif de Paris à la somme de 407.652 F malgré les prétentions de la société le fixant à la somme de 437.845 F ; qu'en exécution de l'article 1er du jugement du 4 juillet 1987 du tribunal administratif de Paris décidant la décharge de la cotisation correspondant à la diminution des bases du montant des factures de la société Pichelin relatives à des travaux de peinture effectués en 1985 dans l'ancien établissement de la société situé à Viroflay, l'administration a procédé à un dégrèvement de 947 F le 16 février 1998 ; qu'ainsi le litige s'établit à la somme de 406.705 F ;
Sur les agencements, aménagements et installations :
Considérant que la société AETA demande, sur le fondement des instructions 6 E-7-75 en date du 30 octobre 1975 et 6 E-1-76 en date du 14 janvier 1976 relatives à la base de la taxe professionnelle, dont elle sollicite le bénéfice en vertu du premier alinéa de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, la réduction de la base d'imposition à hauteur du coût de travaux relatifs à des agencements, aménagements et installations qui doivent selon elle, par référence à la doctrine administrative 6-C-115 en date du 15 décembre 1988 relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties, être regardés comme des accessoires immobiliers à la construction déjà pris en compte lors de l'établissement, pour la définition des bases d'imposition à la taxe professionnelle, de la valeur locative des biens passibles de taxe foncière et non des biens d'équipements spécialisés ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : ... 11 Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels ..." ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code : "La taxe professionnelle a pour base : 1 Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 ..." ; et qu'aux termes de l'article 1469 du même code : "La valeur locative est déterminée comme suit : / 1 Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. / Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11 de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2 et 3 ... / 2 Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ... / 3 Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ..." ;
Considérant que les travaux en cause soit ne sont pas explicités dans le cas de la facture Alfa Colombe du 20 mars 1987, soit concernent des installations d'ordre général nécessitées pour l'exploitation comme l'habillage d'un véhicule, le remplacement de filtres de hottes, la fourniture de tapis de sol et d'appareillage électrique léger et le transport de panneaux, soit enfin portent sur divers agencements ou équipements techniques et électriques d'exploitation industrielle ; qu'il en résulte que les travaux en cause concernent diverses installations apparaissant au regard des dispositions légales précitées comme des outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation visés par le 11 de l'article 1382 du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que la société ne peut utilement faire valoir, sur le seul fondement des dispositions légales précitées, que ces installations feraient corps avec les bâtiments passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, seraient en conséquence déjà pris en compte lors de l'évaluation de la valeur locative des immeubles et ne sauraient être évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2 et 3 de l'article 1469 ;
Considérant en second lieu que la société requérante sollicite le bénéfice des instructions 6 E-7-75 en date du 30 octobre 1975 et 6 E-1-76 en date du 14 janvier 1976 relatives à la base de la taxe professionnelle et permettant d'exclure des agencements, aménagements et installations passibles de la taxe professionnelle au titre des biens non passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ceux qui, comme ceux de l'espèce selon elle, constituent des accessoires immobiliers à la construction ; qu'en vertu toutefois de la doctrine administrative 6-C-115 en date du 15 décembre 1988 relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle se réfère également la société requérante, les biens d'équipements spécialisés ne sont en revanche pas inclus dans la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la nature des travaux correspondant à la facture Alfa Colombe ne peut être identifiée ; que la facture concernant l'habillage d'un véhicule, les factures des sociétés Neu concernant le remplacement de filtres, Erem la fourniture de tapis de sol, Frimabo et Boulanouar l'appareillage électrique et Morin le transport de panneaux, ne portent pas sur des travaux ou biens s'incorporant dans les bâtiments d'exploitation ; que les factures Mecatol concernant un banc d'étamage, Shroff une porte vitrée, Milhem une armoire de laboratoire et des installations de prises électriques, une étuve et un onduleur, Precitole des pièces de tôlerie de précision, Siemephone un autocommutateur, A3A un pupitre de démonstration, Sodistral l'aménagement d'un demi portique avec palan et d'une passerelle, Physelec la climatisation d'une salle informatique et d'une salle de stockage, Esobat la pose d'un plancher technique, sont relatives à des biens d'équipements spécialisés qui servent spécifiquement à l'exercice de l'activité professionnelle ; qu'ainsi la société AETA n'est pas fondée à soutenir que les travaux ont porté sur des biens susceptibles d'être regardés comme des accessoires immobiliers à la construction déjà pris en compte lors de l'établissement, pour la définition de la base d'imposition à la taxe professionnelle, au titre de la valeur locative des biens passibles de taxe foncière et ne pouvant en conséquence être pris en compte au titre de la valeur locative des biens non passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
Sur la méthode d'évaluation de la valeur locative des locaux :
Considérant que la société AETA soutient que, dès lors qu'elle n'était pas propriétaire des locaux industriels situés à Fontenay-aux-Roses, loués à plusieurs sociétés dans le cadre d'un contrat de crédit-bail conclu le 2 août 1985, et n'inscrivait pas en conséquence ces locaux à l'actif de son bilan, le service, en vertu de l'article 1500 du code général des impôts, ne pouvait appliquer aux bâtiments en cause la méthode comptable d'évaluation de la valeur locative définie par l'article 1499 précité du code général des impôts et devait appliquer la méthode comparative définie à l'article 1498 du même code ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et autres que les établissements industriels visés à l'article 1499 peut dans certains cas être déterminée par méthode de comparaison et qu'en vertu de l'article 1499 du même code, la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée selon une méthode comptable en appliquant des taux d'intérêt au prix de revient revalorisé de leurs différents éléments ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1500 du code général des impôts : "Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498" ; qu'il résulte de cette disposition que la dérogation prévue n'est applicable que si les bâtiments et terrains industriels ne figurent à l'actif d'aucune entreprise industrielle ou commerciale soumise au régime d'imposition d'après le bénéfice réel, qu'il s'agisse notamment de l'entreprise qui en est propriétaire, redevable comme telle de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ou de celle qui en est locataire, redevable de la taxe professionnelle en application du 1 de l'article 1469 du code général des impôts selon lequel : " ... Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire ..." ;
Considérant en premier lieu qu'il n'est pas contesté en l'espèce que les immeubles litigieux, loués en crédit-bail par la société AETA, figuraient au bilan de la société Locindus-Domibail dont il n'est pas non plus contesté qu'elle était une entreprise commerciale, soumise au régime d'imposition d'après le bénéfice réel ; qu'ainsi la société requérante ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1500 du code général des impôts pour contester la méthode qu'a retenue l'administration pour évaluer la valeur locative de ces bâtiments en application de l'article 1499 du même code ;
Considérant en second lieu que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement du premier alinéa de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des instructions contenues dans la documentation administrative de base 6-C-2524, en date du 15 septembre 1979, qui ne font que préciser les règles définies par l'article 1498 du code général des impôts, auquel renvoie l'article 1500 du même code, pour l'évaluation de la valeur locative de bâtiments industriels non inscrits au bilan d'une entreprise industrielle ou commerciale ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société AETA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;
Article 1er : La requête de la société AETA est rejetée.