(2ème Chambre B )
VU la requête, enregistrée le 9 septembre 1997 au greffe de la cour, présentée par la société anonyme CENINVE, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société anonyme CENINVE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9306332/1 en date du 25 février 1997 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 1987 dans les rôles de la ville de Paris et des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
3 ) de prononcer la décharge des pénalités appliquées à une somme de 3.577.750 F incluse dans la base de cette imposition supplémentaire et non contestée en principal ;
VU les autres pièces du dossier ;
C VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001:
- le rapport de M. LE GOFF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme CENINVE gère diverses participations dans des sociétés, parmi lesquelles figurent des sociétés civiles immobilières de construction-vente ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, un complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1987 a été mis en recouvrement le 31 août 1992 correspondant à une somme à payer de 4.856.473 F en droits et de 1.234.136 F en pénalités ; que, par la présente requête, la société CENINVE fait appel du jugement en date du 25 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction, à hauteur de 7 M.F. en base, de cette imposition et des pénalités y afférentes ; qu'elle demande en outre la décharge des pénalités afférentes à une somme de 3.577.750 F en base, non contestée en principal ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 8, 218 bis et 239 ter du code général des impôts, les associés des sociétés civiles qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque leur bénéfice imposable est déterminé conformément aux prescriptions des articles 38 et suivants du code général des impôts, ces associés doivent prendre en compte, à la clôture de leurs propres exercices, comme un profit imposable ou comme une charge déductible, la part qui leur revient dans les résultats bénéficiaires ou déficitaires de la société civile ; que, si cette règle n'a pas pour effet de priver les mêmes associés de la faculté qu'ils tiennent de l'article 39-1-5 du code général des impôts de constituer une provision en vue de faire face à une dépréciation de leur participation dans le cas où des circonstances postérieures à l'acquisition de cette participation et sans lien avec l'activité de la société rendent probable une dévalorisation de quelque élément du patrimoine de cette dernière, elle fait, en revanche, obstacle à ce qu'ils puissent constituer une telle provision en vue de tenir compte de résultats déficitaires de l'activité de la société, qui, même probables, ne seront qu'ultérieurement constatés dans les écritures de celle-ci et dont alors seulement ils pourront déduire la part qui leur revient ;
Considérant qu'en application de ces dispositions les résultats déficitaires de sociétés civiles immobilières de construction-vente, dont une société est associée, ne peuvent être inscrits en provision ; que, par suite, le moyen tiré ce que la société CENINVE a inscrit en provision au titre de l'exercice clos en 1987 les résultats déficitaires des trois sociétés civiles immobilières de construction-vente dont elle est associée ne peut qu'être écarté tant en droit qu'en fait, dès lors que, au surplus, le montant des provisions ne correspond pas aux déficits constatés ; que la décision prise par un contribuable de constituer une provision est une décision de gestion qui lui est opposable ; que dès lors, la société requérante ne peut utilement soutenir avoir commis une erreur comptable en inscrivant les provisions litigieuses ; que par suite, la société requérante n'établit pas que c'est à tort que l'administration a réintégré les provisions litigieuses dans sa base imposable à l'impôt sur les sociétés ;
Sur les pénalités :
Considérant que dès lors qu'une imposition supplémentaire a été mise à la charge de la société requérante, le moyen tiré de ce que cette dernière n'aurait pas retardé le paiement de l'impôt ne peut qu'être écarté ; que, par suite, ses conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard afférents à une somme de 3.577.750 F en base doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CENINVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme CENINVE est rejetée.