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06/12/2001 | FRANCE | N°97PA02816

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 06 décembre 2001, 97PA02816


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 1997, la requête présentée par M. Jean-Paul X..., ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9300547/2 du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette cotisation ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice adminis

trative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Apr...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 1997, la requête présentée par M. Jean-Paul X..., ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9300547/2 du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette cotisation ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
-et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1989 en raison de la souscription tardive de la déclaration d'ensemble de ses revenus ; que, par la présente requête, il demande l'annulation du jugement du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition en cause ;
Sur la domiciliation fiscale du contribuable :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1977 : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ..." ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; que, pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que durant l'année 1989 en litige, M. X..., dont l'épouse et les enfants étaient domiciliés à Paris (8ème), était locataire d'un appartement situé à Paris (4ème), dans lequel résidaient son amie et leur fils ; que l'occupation de ces appartements était effective et que l'intéressé y recevait du courrier ; que ces éléments établissent, nonobstant les fréquents déplacements de l'intéressé à l'étranger, que celui-ci, qui ne résidait plus en Jordanie depuis le 7 novembre 1988, avait durant l'année d'imposition son foyer fiscal en France ; qu'ainsi, il devait être regardé comme domicilié en France au sens des dispositions précitées et, par suite, passible en France de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de ses revenus ;
Considérant, en outre, que la circonstance que l'administration ait admis qu'il n'avait pas son domicile fiscal en France au titre des années 1987 et 1988 ne saurait constituer une prise de position formelle du service sur l'appréciation d'une situation de fait au regard de la loi fiscale ; qu'enfin, contrairement aux allégations de l'intéressé, son amie n'avait pas à être interrogée par le vérificateur sur sa domiciliation fiscale ;
Sur la régularité de la procédure de taxation d'office :
Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : "1 ) A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ..." ; que l'article L.67 du même livre dispose en outre que : "la procédure de taxation d'office prévue aux 1 ) et 4 ) de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure" ;

Considérant que le vérificateur a adressé à M. X..., le 27 mars 1990, à chacune de ses deux adresses connues du service, une mise en demeure de souscrire sa déclaration d'ensemble de ses revenus imposables afférente à l'année 1989 ; que la circonstance que ces mises en demeure étaient libellées au nom de "M. ou Mme" n'impliquait pas nécessairement que le contribuable dépose une déclaration de revenus commune avec son épouse et lui laissait toute possibilité de souscrire une déclaration de ses seuls revenus personnels, en spécifiant que ceux de son épouse faisaient l'objet d'une imposition séparée ; que d'ailleurs le contribuable n'a été taxé que sur la base de ses seuls revenus personnels à l'issue d'une vérification menée envers lui seul ;
Considérant en outre que l'intéressé ayant déposé la déclaration de ses seuls revenus après l'expiration du délai de trente jours qui lui était imparti et qui courait à compter du 29 mars 1990, date de signature de l'accusé de réception du pli recommandé contenant la mise en demeure, l'intéressé encourait la taxation d'office de son revenu ; que la circonstance qu'il était en déplacement à l'étranger est sans incidence, M. X... ayant au surplus personnellemnt signé l'accusé de réception ; que le contribuable ayant été, au cours de l'année 1989, domicilié en France, il ne peut, en tout état de cause, revendiquer le bénéfice d'un quelconque allongement de délai ;
Sur le bien fondé des impositions contestées :
Considérant que M. X..., régulièrement taxé d'office à l'impôt sur le revenu, supporte la charge de prouver, en application des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, l'exagération des impositions qu'il conteste ; que ses allégations vagues relatives à sa vie professionnelle et à l'absence de détention de patrimoine ne sont pas de nature à rapporter cette preuve ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02816
Date de la décision : 06/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - REVISION DES BILANS


Références :

CGI 4 A, 4
CGI Livre des procédures fiscales L66, L193, R193-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-12-06;97pa02816 ?
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