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06/12/2001 | FRANCE | N°01PA01570

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 06 décembre 2001, 01PA01570


(5ème chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour le 7 mai 2001, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 2 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite refusant de communiquer au Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) le rapport établi à la fin de 1999 par deux fonctionnaires du ministère de l'intérieur sur l'organisation et le fonctionnement des services des étrangers dans les préfectures ;
2 ) de rejeter la demande

présentée par le Groupe d'information et de soutien des immigrés devant...

(5ème chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour le 7 mai 2001, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 2 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite refusant de communiquer au Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) le rapport établi à la fin de 1999 par deux fonctionnaires du ministère de l'intérieur sur l'organisation et le fonctionnement des services des étrangers dans les préfectures ;
2 ) de rejeter la demande présentée par le Groupe d'information et de soutien des immigrés devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) a saisi le 21 avril 2000 la commission d'accès aux documents administratifs de la décision implicite de refus opposée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR à sa demande tendant à la communication d'un rapport établi à la fin de 1999 par deux fonctionnaires du ministère de l'intérieur sur l'organisation et le fonctionnement des services des étrangers dans les préfectures ; que, dans sa séance du 11 mai 2000, la commission a émis un avis défavorable à la communication demandée au motif qu'elle portait sur un document préparatoire à une décision qui n'était pas encore prise ; que le GISTI a déféré au tribunal administratif de Paris la décision confirmative implicite résultant du silence gardé pendant un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait appel du jugement du 2 février 2001 par lequel le tribunal administratif a annulé cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 : "Le droit de toute personne à l'information est garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs" ; et qu'aux termes de l'article 2 de la même loi dans cette même rédaction : " ... Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport litigieux, qui avait pour but d'analyser le fonctionnement des services des étrangers de plusieurs préfectures et de formuler des propositions d'amélioration soumises aux préfets à l'occasion notamment d'un séminaire interne organisé le 9 décembre 1999, constituait, à la date à laquelle est intervenue la décision de refus attaquée par le GISTI, un document préparatoire à une décision administrative en cours d'élaboration ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur la circonstance que certaines des propositions contenues dans le rapport ont été divulguées à la presse lors du séminaire susmentionné pour dénier à ce rapport le caractère d'un document préparatoire ; que, par suite, c'est en méconnaissance des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a rejeté la demande de communication présentée par le GISTI ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite de refus de communication ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 01PA01570
Date de la décision : 06/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-02-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES


Références :

Loi 2000-321 du 12 avril 2000 art. 7, art. 2
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-12-06;01pa01570 ?
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