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06/12/2001 | FRANCE | N°01PA00301

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 06 décembre 2001, 01PA00301


(5ème Chambre)
VU l'ordonnance en date du 24 janvier 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande de M. François X... tendant à l'exécution du jugement n 9404142/7 du 8 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 septembre 1992 par laquelle le ministre de l'intérieur s'est opposé à la communication à l'intéressé des informations le concernant figurant dans les fichiers des services des renseignements généraux ;
VU, enregistrés

au greffe de la cour les 7 et 11 décembre 2000, la demande d'exécution...

(5ème Chambre)
VU l'ordonnance en date du 24 janvier 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande de M. François X... tendant à l'exécution du jugement n 9404142/7 du 8 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 septembre 1992 par laquelle le ministre de l'intérieur s'est opposé à la communication à l'intéressé des informations le concernant figurant dans les fichiers des services des renseignements généraux ;
VU, enregistrés au greffe de la cour les 7 et 11 décembre 2000, la demande d'exécution et le mémoire complémentaire présentés pour M. François X..., par Me JACQUOT, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'assurer l'exécution du jugement du 8 juillet 1998 en ordonnant que sa fiche détenue par les services des renseignements généraux lui soit communiquée dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ;
2 ) d'ordonner à titre conservatoire que le dossier litigieux soit séquestré entre les mains d'un huissier de justice ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 ;
VU les décrets n 82-525 du 16 juin 1982 et 91-1051 du 14 octobre 1991 ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- les observations de Me JACQUOT, avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte" ;
Considérant que M. X... a demandé à la cour d'assurer l'exécution du jugement du 8 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 septembre 1992 par laquelle le ministre de l'intérieur s'est opposé à la communication à l'intéressé des informations le concernant figurant dans les fichiers des services des renseignements généraux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le ministre de l'intérieur a, dans un mémoire en date du 23 avril 2001, informé la cour de son accord pour une communication directe à M. X..., en exécution du jugement du 8 juillet 1998, des informations le concernant et, d'autre part, que ce dernier a été invité par la commission nationale de l'informatique et des libertés à venir consulter dans ses locaux le dossier demandé ; que cette consultation a eu lieu dans les locaux de la commission le 19 juillet 2001 ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur et la commission nationale de l'informatique et des libertés ont pris les mesures qu'impliquait l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Paris ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que la cour prononce une astreinte pour assurer l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que le dossier en question soit, à titre conservatoire, séquestré entre les mains d'un huissier de justice doivent être rejetées ;

Considérant que si, dans ses dernières écritures, le requérant demande en outre qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui communiquer son dossier sous forme d'une copie de son contenu remise dans les locaux de la CNIL, de telles conclusions ne sont pas recevables, dès lors que, contrairement aux prescriptions du décret n 82-525 du16 juin 1982 relatif à la redevance prévue à l'article 35 de la loi du 6 janvier 1978, l'intéressé ne justifie pas avoir présenté une demande en ce sens au service auprès duquel est exercé le droit d'accès et n'établit pas, faute de produire l'accusé de réception mentionné à l'article 2 de ce décret, avoir acquitté la redevance correspondante ; que si M. X... soutient que l'absence de communication de la copie de son dossier serait contraire aux stipulations des articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'indique pas en quoi les modalités de délivrance de copies prévues par les dispositions de l'article 35 de la loi du 6 janvier 1978 et du décret du 16 juin 1982 seraient susceptibles de porter atteinte au respect de sa vie privée et au droit de recevoir des informations ; qu'est, en tout état de cause, inopérant le moyen tiré de la violation des prescriptions de l'article 6-1 de la Convention, qui ne concernent que les procédures contentieuses suivies devant des juridictions ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'astreinte de la requête de M. X....
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 01PA00301
Date de la décision : 06/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION DE TRAITEMENTS INFORMATISES D'INFORMATIONS NOMINATIVES (LOI DU 6 JANVIER 1978)


Références :

Code de justice administrative L911-4, L761-1
Décret 82-525 du 16 juin 1982
Loi 78-17 du 06 janvier 1978 art. 35


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-12-06;01pa00301 ?
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