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04/12/2001 | FRANCE | N°97PA00143

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 04 décembre 2001, 97PA00143


VU, enregistrés au greffe de la cour les 17 janvier et 18 mars 1997, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par M. Michel X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses deux enfants mineurs, Laure et Benoît ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9514018 du 12 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 1995 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations refusant de lui attribuer la rente d'invalidité à laquelle il estimait

avoir droit avec ses deux enfants du fait du décès de son épouse, ...

VU, enregistrés au greffe de la cour les 17 janvier et 18 mars 1997, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par M. Michel X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses deux enfants mineurs, Laure et Benoît ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9514018 du 12 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 1995 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations refusant de lui attribuer la rente d'invalidité à laquelle il estimait avoir droit avec ses deux enfants du fait du décès de son épouse, survenu le 7 novembre 1994, des suites d'une leucémie aiguë ;
2 ) d'annuler la décision du 20 juillet 1995 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;
3 ) d'ordonner une expertise médicale à l'effet de déterminer si l'affection dont son épouse est décédée est imputable à l'activité de manipulatrice en électroradiologie qu'elle exerçait à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- les observations de M. COMBEMOREL, avocat, pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris,
- et les conclusions de M.HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 30 et 31 du décret susvisé n 65-773 du 9 septembre 1965 modifié, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, l'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service bénéficie, en plus de la pension rémunérant les services prévue aux articles 6 (2 ) et 21 (2 ), d'une rente viagère d'invalidité "si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ..."; que les articles 40 et 44 du même décret déterminent les conditions dans lesquelles les orphelins et le conjoint d'un agent de sexe féminin décédé, alors qu'il bénéficiait ou aurait pu bénéficier d'une pension et d'une rente d'invalidité, peuvent prétendre à la réversion d'une partie de ces prestations ;
Considérant que, recrutée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris le 27 novembre 1980 et titularisée le 27 novembre 1981, Mme X... a exercé l'activité de manipulatrice en électroradiologie à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif du 15 décembre 1980 au 7 janvier 1991, date à laquelle elle a bénéficié d'un congé postnatal suivi d'une disponibilité pour élever ses enfants ; qu'à partir du mois de janvier 1994 l'intéressée a présenté des anomalies hématologiques persistantes révélant, après des examens complémentaires, qu'elle était atteinte d'une leucémie myéloblastique aiguë, dont elle est décédée le 7 novembre 1994 à l'âge de 35 ans ;

Considérant que, par décision du 20 juillet 1995, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a refusé à M. Michel X... le bénéfice d'une rente d'invalidité du chef de son épouse décédée aux motifs, d'une part, qu'étant en disponibilité au moment de son décès, Mme X... n'aurait pu prétendre ni à pension d'invalidité ni à rente viagère d'invalidité et qu'aucun droit à réversion ne pouvait dans ces conditions être reconnu à son mari et à ses enfants, d'autre part, que le décès de l'intéressée ne pouvait être imputé à un fait précis et déterminé en rapport avec l'exercice de ses fonctions à l'hôpital Paul Brousse ; que M. X... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Paris par un recours qui a été rejeté par un jugement du 12 novembre 1996 dont il fait appel par la requête susvisée ;
Considérant qu'un décès peut être regardé comme survenu en activité et comme étant imputable à une maladie résultant d'un fait précis et déterminé de service au sens des dispositions précitées de l'article 31 du décret du 9 septembre 1965, s'il est la conséquence d'une maladie qui a été contractée alors que l'agent était en position d'activité et qui est directement imputable à l'exécution de son service ; que, dans ce cas, les ayants droit de l'agent décédé peuvent prétendre à une rente d'invalidité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le décès serait survenu alors que l'agent était en position de disponibilité ;

Considérant que si, en l'espèce, plusieurs pièces du dossier permettent de présumer que Mme X... est décédée des suites d'une maladie qu'elle avait contractée en service, elles n'établissent pas avec suffisamment de précision la date à laquelle l'intéressée a contracté la maladie qui l'a emportée, ni les causes de cette maladie ; qu'il y a lieu, dès lors, avant dire droit, d'ordonner une expertise qui aura pour objet de fournir à la cour tous éléments utiles d'appréciation sur la période au cours de laquelle Mme X... a contracté la leucémie qui a entraîné son décès et sur l'imputabilité éventuelle de cette maladie aux fonctions de manipulatrice en électroradiologie qu'elle a exercées à l'hôpital Paul Brousse ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. X..., procédé à une expertise médicale par un seul expert, qui aura pour mission de fournir à la cour tous éléments utiles d'appréciation sur la période au cours de laquelle Mme X... a contracté la maladie qui a entraîné son décès et sur l'imputabilité éventuelle de cette maladie aux fonctions de manipulatrice en électroradiologie exercées par l'intéressée à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif.
Article 2 : Les opérations de l'expertise auront lieu contradictoirement entre M. X... et la Caisse des dépôts et consignations.
Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la cour, qui fixera le délai dans lequel il devra déposer son rapport. Il remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-7 à R.621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Pour l'accomplissement de sa mission, l'expert se fera communiquer tous documents utiles relatifs aux fonctions exercées par Mme X... à l'hôpital Paul Brousse, ainsi que tous documents médicaux relatifs à son état de santé et à sa maladie. Il pourra entendre tous sachants, notamment l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, employeur de l'intéressée, les praticiens qui lui ont donné des soins et l'office de protection contre les rayonnements ionisants.
Article 5 : S'il lui apparaît nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs, l'expert devra préalablement solliciter l'autorisation du président de la cour.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00143
Date de la décision : 04/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-02-02-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE


Références :

Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 30, art. 31, art. 6, art. 21, art. 40, art. 44


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle PAYET
Rapporteur public ?: M. HEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-12-04;97pa00143 ?
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