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22/11/2001 | FRANCE | N°98PA02250

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 22 novembre 2001, 98PA02250


(5ème Chambre)
VU, enregistrés au greffe de la cour le 6 juillet et le 23 septembre 1998, la requête et le mémoire ampliatif présentés par M. Georges X..., ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 892601 du 10 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;
3 ) de prononcer la décharge de ce complément ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU

le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de just...

(5ème Chambre)
VU, enregistrés au greffe de la cour le 6 juillet et le 23 septembre 1998, la requête et le mémoire ampliatif présentés par M. Georges X..., ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 892601 du 10 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;
3 ) de prononcer la décharge de ce complément ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 du code général des impôts : "I-Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ..." ; que l'article 93 du même code dispose que : "I-Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle." ;
Considérant que M. X... exerçait la profession d'architecte au sein d'une société civile créée avec un associé en 1976, ladite société ayant acquis, la même année, un cabinet d'architecture pour le prix de 850.000 F et ayant été dissoute le 31 décembre 1979 ;
Considérant que le contribuable a déduit de ses revenus imposables de l'année 1980, une somme de 168.433,28 F, correspondant au montant de son apport personnel pour l'acquisition du cabinet (37.500 F), augmenté du capital remboursé aux établissements de crédit et diminué d'une somme de 50 F, représentant le montant de son "apport en industrie" dans la société, dépourvue de capital social ; qu'il estime que ladite société constitue une perte en capital ;
Considérant que ladite "perte", évaluée dans les conditions susrappelées, ne peut être regardée, ni comme dépense nécessitée par l'exercice de la profession, ni comme une perte provenant de la réalisation d'un élément d'actif au sens des dispositions précitées de l'article 93 du code, dès lors qu'en tout état de cause, seuls les intérêts des emprunts, à l'exclusion du capital, sont éventuellement déductibles du résultat imposable ; qu'ainsi cette somme n'était pas déductible des bénéfices non commerciaux réalisés par M. X... au titre de l'année 1980 ;
Considérant, enfin, que la circonstance qu'un précédent jugement du tribunal administratif de Versailles aurait réservé un sort favorable à une demande du requérant tendant à ce que soit prise en compte une telle moins-value est sans incidence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a statué au vu de tous les documents produits par le requérant et n'a pas dénaturé les termes de sa requête, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA02250
Date de la décision : 22/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 151, 93


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-11-22;98pa02250 ?
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