(3ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 1998, présentée pour le PREFET DE POLICE DE PARIS par la SCP MONOD-COLIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9500489/5 du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 4 août 1994 admettant M. X... à faire valoir ses droits à la retraite, par limite d'âge, à compter du 10 septembre 1994 ;
2 ) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Paris par M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 49-1416 du 5 octobre 1949 modifié par le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 ;
VU la loi n 84-834 du 13 septembre 1984 ;
VU le code des commune ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 :
- le rapport de M. RATOULY, président,
- et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales "les agents visés à l'article 1er ne peuvent prétendre à pension qu'après avoir été préalablement admis à faire valoir leurs droits à la retraite soit d'office, soit sur leur demande formulée par écrit au moins six mois à l'avance. A défaut de demande de l'intéressé, celui-ci doit être admis d'office à la retraite dès qu'il atteint la limite d'âge qui lui est applicable ... Si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier, la limite d'âge à prendre en considération est celle fixée pour les agents de l'Etat" et qu'aux termes de l'article 21 du même décret "la jouissance de la pension est immédiate : 1 Pour les agents radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans ..." ;
Considérant que contrairement à ce que soutient le PREFET DE POLICE DE PARIS, la référence à la catégorie B, dite active, à laquelle appartiendrait M. X... et définie à l'article 21 précité du décret du 9 septembre 1965, ne concerne que le point de départ de la jouissance de la pension et non l'âge d'admission en position de retraite ; que le statut particulier des préposés à la fourrière des collectivités territoriales ne contenant aucune disposition relative à leur limite d'âge, il convient de retenir, pour ces agents, en application de l'article 2 précité du décret du 9 septembre 1965, celle qui concerne les agents de l'Etat et qui en vertu de la loi susvisée du 13 septembre 1984, est fixée à 65 ans ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 août 1994 admettant M. X... à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 10 septembre 1994 par limite d'âge, alors que l'intéressé, né en 1931, n'avait pas atteint l'âge de 65 ans ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE DE PARIS est rejetée.