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20/11/2001 | FRANCE | N°98PA01838

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 20 novembre 2001, 98PA01838


(3ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 1998, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, dont le siège est sis ..., par la SCP GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9216860/6, 9218813/6, 93-10963/6, 9310964/6, 9312556/6, 9312557/6, 9312558/6 et 9312559/6 du 24 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en conna

tre ses demandes tendant à déclarer sans fondement divers command...

(3ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 1998, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, dont le siège est sis ..., par la SCP GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9216860/6, 9218813/6, 93-10963/6, 9310964/6, 9312556/6, 9312557/6, 9312558/6 et 9312559/6 du 24 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses demandes tendant à déclarer sans fondement divers commandements de payer émis à son encontre par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à la condamnation de cet établissement public à lui verser 100.000 F de dommages et intérêts ;
2 ) de déclarer sans fondement les commandements de payer en date des 25 août et 4 novembre 1992, 5, 9, 12, 18 août et 23 août 1993 pour les sommes de 91.053,52 F, 36.832,70 F, 9.350,40 F, 1.099.835,90 F, 80.571,31 F, 46.569,52 F, 119.311,52 F et 7.971,38 F ;
C+ 3 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 100.000 F avec les intérêts de droit et les intérêts des intérêts ;
4 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui payer les sommes de 10.000 F et 80.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel correspondant respectivement aux frais irrépétibles exposés en appel et en première instance ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 :
- le rapport de M. RATOULY, président,
- les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,
- et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.322-1 du code de la sécurité sociale : "La part garantie par la caisse primaire d'assurance maladie ne peut excéder le montant des frais exposés. Elle est remboursée, soit directement à l'assuré, soit à l'organisme ayant reçu délégation de l'assuré dès lors que les soins ont été dispensés par un établissement ou un praticien ayant passé convention avec cet organisme, et dans la mesure où cette convention respecte la réglementation conventionnelle de l'assurance maladie" et qu'aux termes de l'article L.714-38 du même code : "Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs ..." ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent tant la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, l'article L.714-38 précité du code de la sécurité sociale n'a pas conféré aux établissements publics de santé une action directe leur permettant de recouvrer directement auprès des caisses primaires d'assurance maladie les frais exposés par les assurés sociaux lors de leur hospitalisation ; qu'au contraire et ainsi que l'ont décidé à bon droit les premiers juges, le remboursement de ces frais intervient dans le cadre des conventions dites de tiers-payant passées par les caisses primaires d'assurance maladie et les établissements publics de santé en application des dispositions précitées de l'article L.322-1 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, le litige soulevé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE porte sur l'application de la législation et de la réglementation de la sécurité sociale et doit être porté devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01838
Date de la décision : 20/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE


Références :

Code de la sécurité sociale L322-1, L714-38, L142-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RATOULY
Rapporteur public ?: M. de SAINT-GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-11-20;98pa01838 ?
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