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08/11/2001 | FRANCE | N°99PA00117;99PA00289

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 novembre 2001, 99PA00117 et 99PA00289


(5ème chambre)
VU, (I), enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1999 sous le n 99PA00117, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée SAINT-QUENTIN COPY ET COMPO, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société SAINT-QUENTIN COPY ET COMPO demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 25 septembre 1998 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite d'un dernier avis avant poursuite adressé par le trésorier principal de Montigny-le-Bretonneu

x (Yvelines) en vue du paiement d'une somme de 72.690 F afférente à la tax...

(5ème chambre)
VU, (I), enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1999 sous le n 99PA00117, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée SAINT-QUENTIN COPY ET COMPO, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société SAINT-QUENTIN COPY ET COMPO demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 25 septembre 1998 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite d'un dernier avis avant poursuite adressé par le trésorier principal de Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) en vue du paiement d'une somme de 72.690 F afférente à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
2 ) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
VU, (II), enregistrée au greffe de la cour le 8 février 1999 sous le n 99PA00289, la requête présentée pour la société SAINT-QUENTIN COPY ET COMPO par Me X..., avocat ; la société SAINT-QUENTIN COPY ET COMPO demande à la cour d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n 99PA00117, il soit sursis à l'exécution de l'article de rôle contesté ; elle soutient que l'existence de moyens sérieux, d'une part, et le risque de conséquences difficilement réparables en cas d'exécution de l'ordonnance attaquée, d'autre part, justifient la demande de sursis ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes n s 99PA00117 et 99PA00289 de la société SAINT-QUENTIN COPY ET COMPO concernent le recouvrement de la même imposition ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n 99PA00117 :
Considérant qu'en vertu des articles L.281, R.*281-1 et R.*281-2 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables du Trésor font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes justifications utiles, au trésorier-payeur général territorialement compétent, dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la demande dont la société SAINT-QUENTIN COPY et COMPO a saisi le tribunal administratif de Versailles, tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 72.690 F correspondant à un complément de taxe professionnelle de l'année 1989, était dirigée contre un avis de saisie-vente de meubles en date du 21 décembre 1993 ; que, contrairement aux prescriptions de l'article R.*281-2 du livre des procédures fiscales, cette demande n'a pas été précédée d'une réclamation adressée au trésorier-payeur général territorialement compétent ;
Considérant, d'autre part, que si la société SAINT-QUENTIN COPY ET COMPO a demandé, par lettre du 21 décembre 1993 adressée au trésorier principal de Montigny-le-Bretonneux, la régularisation de sa situation au regard de la taxe professionnelle de 1989, il ressort de l'examen de cette lettre que celle-ci faisait suite à la réception par la société d'un dernier avis avant poursuite en date du 14 décembre 1993 ; qu'un tel avis, qui constitue, non un acte de poursuite, mais un simple rappel fait au contribuable de l'obligation de payer sa dette fiscale, ne peut faire l'objet d'une opposition à poursuite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SAINT-QUENTIN COPY ET COMPO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, régulièrement intervenue en vertu de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dès lors que la demande, comme il a été dit ci-dessus, était manifestement irrecevable, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté ladite demande ;
Sur la requête n 99PA00289 :
Considérant que les conclusions de la société SAINT-QUENTIN COPY ET COMPO tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article de rôle contesté sont devenues, compte tenu de ce qui précède, sans objet ;
Article 1er : La requête n 99PA00117 de la société SAINT-QUENTIN COPY ET COMPO est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n 99PA00289 de la société SAINT-QUENTIN COPY ET COMPO.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00117;99PA00289
Date de la décision : 08/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-11-08;99pa00117 ?
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