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08/11/2001 | FRANCE | N°98PA02248

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 novembre 2001, 98PA02248


(5ème Chambre )
VU, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1998, la requête, présentée par M. Max X..., ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 966050 du 3 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1993 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice a

dministrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;...

(5ème Chambre )
VU, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1998, la requête, présentée par M. Max X..., ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 966050 du 3 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1993 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que les vices susceptibles d'entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette la réclamation préalable du contribuable sont sans incidence sur la régularité et le bien fondé des impositions contestées ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision du directeur des services fiscaux en date du 17 octobre 1996 serait intervenue sur une procédure irrégulière est inopérant ;
Sur le bien fondé des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1- sont considérés comme revenus distribués : ... ... .... 2 ) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ; que l'article 111 du même code dispose en outre que : "Sont notamment regardés comme revenus distribués : ... ... ..... c) les rémunérations ou avantages occultes ..." ;
Considérant que M. X... exerçait les fonctions de président-directeur général de la société anonyme X..., ainsi que de chercheur indépendant ; que les redressements qui lui ont été notifiés sur le fondement des dispositions précitées ont pour origine la réintégration, dans les résultats de la société, de sommes inscrites au crédit du compte courant de ce dernier et correspondant à des remboursements de déplacements professionnels ; qu'il n'est toutefois pas contesté que lesdits frais ont été en réalité engagés par l'intéressé au titre de son activité de chercheur et ont été au demeurant déjà déduits par ce dernier de son revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'ainsi l'administration apporte la preuve, en raison de l'inscription de ces frais dans les conditions susmentionnées, de leur mise à disposition de M. X... ; que c'est par suite à bon droit que les montants correspondants ont été imposés entre les mains du requérant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA02248
Date de la décision : 08/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 109, 111


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-11-08;98pa02248 ?
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