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08/11/2001 | FRANCE | N°98PA01630

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 novembre 2001, 98PA01630


enregistrés au greffe de la cour, les 28 mai et 20 octobre 1998, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. et Mme X..., par Me BIDET-BEYELER, avocat ; les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 932103 du 3 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à leur charge au titre des années 1990 à 1992 ;
2 ) de prononcer la décharge des cotisations ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser 6.000 F sur le fondement de

l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
VU les autres pièce...

enregistrés au greffe de la cour, les 28 mai et 20 octobre 1998, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. et Mme X..., par Me BIDET-BEYELER, avocat ; les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 932103 du 3 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à leur charge au titre des années 1990 à 1992 ;
2 ) de prononcer la décharge des cotisations ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser 6.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus par la loi n 77-1 du 3 janvier 1977 portant réforme de l'aide au logement, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement." ; que, pour l'application de ces dispositions, le caractère prépondérant du financement dont il s'agit doit s'apprécier au regard du coût toutes taxes comprises de l'ensemble de l'opération de construction, incluant notamment le coût d'acquisition du terrain d'assiette de la construction ; que l'exonération n'est donc acquise que si le coût ainsi défini n'excède pas le double du montant du prêt aidé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux X... ont fait édifier sur une parcelle de terrain sise à Draveil (Essonne) qu'ils avaient acquise en 1975, une maison destinée à l'habitation principale, dont ils ont pris possession au cours de l'année 1989 ; que le coût global de l'opération, tel que défini ci-dessus, s'est élevé à la somme de 558.420 F incluant le coût du terrain pour un montant de 175.000 F, et n'a pas été financé pour plus de la moitié au moyen de prêts aidés par l'Etat prévus par la loi susmentionnée du 3 janvier 1977 ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que le coût des seuls travaux de construction à l'exclusion des frais engagés pour l'acquisition du terrain représentait moins du double du prêt aidé par l'Etat accordé aux époux X..., ces derniers ne peuvent prétendre bénéficier, au titre de leur logement, de l'exonération de longue durée prévue par les dispositions précitées de l'article 1384 A du code général des impôts ; que la circonstance qu'ils aient obtenu le prêt au cours de l'année 1979, soit avant l'intervention de la loi du 29 décembre 1982, est sans incidence, dès lors que cette loi n'a fait que ramener à quinze ans la durée de l'exonération de longue durée prévue par l'article 1384 A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme de 6.000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01630
Date de la décision : 08/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1384 A
Code de justice administrative L761-1
Loi du 03 janvier 1977
Loi du 29 décembre 1982


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.VINCELET
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-11-08;98pa01630 ?
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