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08/11/2001 | FRANCE | N°97PA02941

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 novembre 2001, 97PA02941


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 1997, la requête présentée par la société à responsabilité limitée HOTEL DU MONT BLANC, dont le siège est ... ; la société HOTEL DU MONT BLANC demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 27 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des ann

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(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 1997, la requête présentée par la société à responsabilité limitée HOTEL DU MONT BLANC, dont le siège est ... ; la société HOTEL DU MONT BLANC demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 27 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1988 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant, d'une part, que par une décision en date du 26 juin 2000 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Sud a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 265 386 F, du complément d'impôt sur les sociétés et de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts, auxquels la société HOTEL DU MONT BLANC a été assujettie au titre de l'année 1985 ; que les conclusions de la requête de la société HOTEL DU MONT BLANC relatives à cette imposition et à cette pénalité sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant, d'autre part, que dans son mémoire enregistré le 18 juillet 2000, la société requérante a indiqué ne maintenir ses conclusions en décharge qu'à concurrence d'un montant de 195 646 F correspondant au complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1988 ; que le dégrèvement intervenu le 26 juin 2000 n'ayant pas rendu sans objet les conclusions de la société relatives au complément d'impôt sur les sociétés de l'année 1985 et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986, les conclusions présentées le 18 juillet 2000 équivalent, s'agissant de ces impositions, à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article 39 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les amortissements réellement effectués par l'entreprise ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables ; que, s'agissant d'écritures de charges, il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été régulièrement effectuée avant l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'exploitation ;
Considérant que l'administration a réintégré dans les bases d'imposition de la société HOTEL DU MONT BLANC au titre de l'année 1988 les amortissements réputés différés ressortant de la déclaration des résultats de la société pour 1987 au motif que ceux-ci avaient été comptabilisés au plus tôt le 8 juillet 1988, date figurant sur la déclaration comme étant celle de l'établissement du bilan, soit postérieurement à l'expiration du délai de souscription de la déclaration de résultats de l'exercice concerné ; qu'en se bornant à soutenir que les amortissements dont il s'agit ont été constatés lors de l'inventaire à la clôture de l'exercice 1987 sans produire aucun document comptable à l'appui de cette affirmation, la société requérante n'établit pas avoir procédé à la comptabilisation régulière desdits amortissements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HOTEL DU MONT BLANC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande relatives à l'impôt sur les sociétés de l'année 1988 ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 1 265 386 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés et la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts, auxquels la société HOTEL DU MONT BLANC a été assujettie au titre de l'année 1985, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société HOTEL DU MONT BLANC.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société HOTEL DU MONT BLANC relatives à l'impôt sur les sociétés de l'année 1985 et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société HOTEL DU MONT BLANC est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02941
Date de la décision : 08/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT


Références :

CGI 1763 A, 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-11-08;97pa02941 ?
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