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08/11/2001 | FRANCE | N°97PA02539

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 novembre 2001, 97PA02539


(5ème Chambre )
VU, enregistrée au greffe le 10 septembre 1997, la requête présentée pour M. et Mme X..., par Maître VILLEY avocat ; les requérants demandent à la cour :
1 ) l'annulation du jugement n 867527 du 7 mai 1997 du tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1987 ;
2 ) le dégrèvement de cette cotisation ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties ...

(5ème Chambre )
VU, enregistrée au greffe le 10 septembre 1997, la requête présentée pour M. et Mme X..., par Maître VILLEY avocat ; les requérants demandent à la cour :
1 ) l'annulation du jugement n 867527 du 7 mai 1997 du tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1987 ;
2 ) le dégrèvement de cette cotisation ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet au titre des années 1978 à 1980, M. X... s'est vu notifier des redressements en matière d'impôt sur le revenu, résultant de la requalification, par l'agent des impôts, en bénéfices industriels et commerciaux, de revenus que le contribuable avait déclarés comme profits de construction ; que l'intéressé interjette appel du jugement du 7 mai 1997 en tant que par cette décision, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1978 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : "I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1 Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ;" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période vérifiée, M. X... a procédé à la vente de seize appartements dans un ensemble immobilier qu'il avait fait édifier et qui avait été achevé le 11 janvier 1978 ; qu'en outre, durant les années antérieures il avait procédé à la construction et à la cession de nombreux appartements, dont il avait confié la majorité des programmes à la société qui l'employait en qualité de chef de chantier ; qu'au surplus les cessions intervenaient en général peu de temps après l'achèvement des constructions ; qu'ainsi , dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme ayant exercé une activité habituelle génératrice de bénéfices industriels et commerciaux au sens des dispositions précitées du code, quand bien même les profits qu'il retirait des opérations de construction-vente ne représentaient qu'une partie de son revenu global ;
Considérant qu'il est constant que M. X... s'est abstenu de souscrire ses déclarations de résultats malgré l'envoi de deux mise en demeure ; qu'il encourait, dès lors, l'évaluation d'office de ses revenus et que cette situation, qui n'a pas été révélée par les opérations de contrôle, rend inopérant le vice tiré de l'irrégularité de la délivrance de l'avis de vérification ; que, par suite, il appartient au contribuable d'établir l'exagération des impositions qu'il conteste ;

Considérant qu'une charge ne peut être déduite des résultats d'un exercice que si elle est, à la clôture de cet exercice, certaine dans son principe et son montant ; que M. X... n'établit pas que les factures qu'il a acquittées, et notamment la somme de 214.000 F qu'il a réglée en 1981 et qui a été imputée sur les résultats de l'exercice correspondant, représentant le solde d'un dépôt de garantie, était déjà exigible au cours de l'année 1978 ;
Considérant que le contribuable n'établissant pas que les sommes qu'il a empruntées ont exclusivement financé les constructions destinées à la vente, c'est à bon droit que le vérificateur a limité la déduction des charges de l'emprunt au prorata des surfaces vendues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02539
Date de la décision : 08/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES


Références :

CGI 35


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-11-08;97pa02539 ?
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