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08/11/2001 | FRANCE | N°97PA02521

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 novembre 2001, 97PA02521


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1997, la requête présentée pour Mlle Myriam X... par la SCP LAROQUE, REY-MELLIARD, avocat ; Mlle X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9602829 du 20 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1990 et 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces cotisations ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
C VU l

e code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1997, la requête présentée pour Mlle Myriam X... par la SCP LAROQUE, REY-MELLIARD, avocat ; Mlle X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9602829 du 20 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1990 et 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces cotisations ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
C VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que si Mlle X... soutient qu'elle n'a pas reçu la notification de redressements du 25 mai 1993 afférente à ses revenus déclarés des années 1990 et 1991, il résulte de l'instruction qu'elle a accusé réception de ce document le 4 juin suivant ;
Considérant, d'autre part, que si elle soutient que le vérificateur s'est abstenu de répondre aux observations formulées le 10 juin suivant sur ladite notification, elle n'établit pas, notamment par la production d'un accusé de réception postal, avoir effectivement adressé à l'administration de telles observations ; que la preuve de l'envoi de ce document ne saurait résulter de la production, par l'intéressée, de la copie de deux correspondances ultérieures des 1er et 15 décembre 1993, adressées au surplus en courrier simple au centre des impôts, quand bien même l'une de ces lettres fait-elle référence au document dont elle se prévaut ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire aurait été viciée n'est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige ; "Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1 a) Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être prises en compte sur un seul exercice. Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts. ... b) Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729 ; ..." ; que, si ces dispositions n'ont pas nécessairement pour effet de priver le contribuable du droit de déduire les intérêts des emprunts contractés en vue d'acquérir ou d'effectuer de grosses réparations sur une construction qu'il s'est engagé à affecter à sa résidence principale dans le délai susmentionné, c'est à la condition que ladite construction soit réellement inhabitable et que, alors que le propriétaire a fait toutes diligences pour que l'habitabilité intervienne avant l'expiration du délai, l'inhabitabilité soit imputable à des circonstances totalement indépendantes de sa volonté ;

Considérant que Mlle X... a acquis en indivision, le 17 août 1988, une propriété située sur le territoire de la commune de Saint-Georges (Tarn et Garonne) ; qu'il est constant que l'intéressée n'a pas souscrit l'engagement d'affecter l'immeuble à son habitation principale dans le délai susmentionné ; qu'il résulte au surplus de l'instruction, notamment de la procédure judiciaire diligentée par l'intéressée contre sa compagnie d'assurances, que les désordres imputables à la sécheresse ayant sévi au cours de l'été de l'année 1990 ont consisté en quelques fissures de faible importance ayant affecté les cloisons des pièces du bas et en quelques micro fissures aux joints de certaines pierres sur les murs intérieurs et qu'en 1995, alors que les désordres étaient en cours d'aggravation, ceux-ci nécessitaient des travaux de renforcement et de rebouchage d'un montant inférieur à 10.000 F ; qu'ainsi l'immeuble en cause ne pouvait être regardé comme inhabitable ; que, par suite, Mlle X..., qui n'a fait de l'immeuble litigieux sa résidence principale qu'au cours de l'année 1993 et qui ne saurait utilement invoquer ses difficultés de réinsertion professionnelle, n'est pas en droit de prétendre à la réduction d'impôt sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02521
Date de la décision : 08/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT


Références :

CGI 199 sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-11-08;97pa02521 ?
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