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08/11/2001 | FRANCE | N°97PA01924

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 novembre 2001, 97PA01924


(5ème Chambre)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 22 juillet et 1er octobre 1997, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Jean-Louis X..., par la SCP d'avocats CB Associés ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 7 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU

les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des proc...

(5ème Chambre)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 22 juillet et 1er octobre 1997, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Jean-Louis X..., par la SCP d'avocats CB Associés ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 7 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU la loi n 67-563 du 13 juillet 1967 relative au règlement judiciaire, à la liquidation de biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001:
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 16 février 1979, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation de biens de la société à responsabilité limitée "A l'art de peindre", dont M. X... était le gérant ; que, par jugement du 3 juillet 1981, ce même tribunal a prononcé la liquidation de biens à titre personnel de M. X..., en application des dispositions de l'article 100 de la loi susvisée du 13 juillet 1967 ;
Sur le redevable des impositions :
En ce qui concerne les revenus perçus antérieurement au 3 juillet 1981 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a continué d'exercer son activité individuelle d'artisan peintre, entreprise à compter du 1er avril 1978, après la liquidation des biens de la société "A l'art de peindre" ; que les déclarations fiscales déposées par le contribuable au cours de la période litigieuse ont été signées par lui-même sans être contresignées par le syndic désigné par le tribunal de commerce ; que, dès lors, c'est à bon droit que les impositions dues à raison des revenus perçus entre le 1er janvier et le 3 juillet 1981 ont été établies au nom de M. X... et non à celui de la société, représentée par son syndic ;
En ce qui concerne les revenus perçus postérieurement au 3 juillet 1981 :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 : "Le jugement qui prononce le règlement judiciaire et la liquidation des biens constitue les créanciers en une masse représentée par le syndic ..." ; que l'article 15 de la même loi dispose que : "Le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit tant qu'il est en état de liquidation des biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation de biens par le syndic" ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que la poursuite, postérieurement au jugement déclarant la liquidation de biens, de l'activité du débiteur, alors même que ce dernier se trouve dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, continue de produire ses effets dans son propre patrimoine et, d'autre part, que le débiteur n'est pas privé, au sens de l'article 12 du code général des impôts, des revenus qu'il peut acquérir après la date du jugement prononçant l'état de liquidation, même s'il n'en a pas la disposition effective du fait de leur affectation à l'extinction des créances de la masse ; qu'il en est ainsi notamment lorsque le débiteur a poursuivi irrégulièrement son activité après le jugement de liquidation, sans autorisation du tribunal de commerce ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité du syndic dans la poursuite irrégulière de l'activité ; que, par suite, les revenus perçus par le débiteur après le jugement déclaratif de liquidation de biens sont imposables en son nom, quelle que soit leur source ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les impositions dues à raison des revenus qu'il a perçus après la liquidation de ses biens auraient dû, par application des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 196 7, être établies au nom de la société et non pas à son nom personnel ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. X... étant, comme il vient d'être dit, le redevable légal des impositions litigieuses, c'est à bon droit que l'administration lui a adressé, le 23 juillet 1985, la notification de redressements établie à son nom à la suite de la vérification de comptabilité de son activité poursuivie en dehors de la procédure de liquidation de biens ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ; qu'en application de ces dispositions, il appartient au requérant, dont les bénéfices des années litigieuses ont été évalués d'office par suite de la souscription tardive de ses déclarations de résultats et qui ne conteste d'ailleurs pas le bien-fondé du recours à cette procédure d'office, d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison des erreurs, omissions et inexactitudes graves constatées dans la comptabilité présentée par le requérant, le vérificateur a écarté cette comptabilité et reconstitué les recettes de son entreprise à partir du nombre d'heures productives, évaluées à 90 % des heures payées, du travail de l'exploitant estimé à 800 heures par an et d'un coefficient de marge de 1,1 sur la vente des marchandises ; qu'en se référant à trois factures établies en 1981, le vérificateur a déterminé un tarif horaire de la main-d'oeuvre de 65 F pour 1981 et de 75 F pour 1982 et 1983 ; que le requérant, qui critique l'extrapolation ainsi effectuée, n'établit pas que les conditions d'exploitation auraient varié au cours des années en cause dans des conditions rendant impossible cette extrapolation ; que s'il soutient que le vérificateur aurait dû retenir un taux de productivité de la main-d'oeuvre de 75 % et tenir compte de pertes qu'il évalue à 20 % des matériaux utilisés, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification tirée des données propres de l'entreprise, alors que l'administration fait observer que les périodes d'improductivité de la main-d'oeuvre ainsi que les reliquats non utilisés de peinture et de papier peint sont en réalité facturés aux clients ; qu'ainsi, M. X... n'établit pas que la méthode d'évaluation de l'administration aurait été, comme il le soutient, sommaire ou viciée dans son principe et aurait abouti à une exagération de ses bases d'imposition ;
Sur la compensation :
Considérant que si M. X... demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales relatives aux compensations de droits, la prise en compte pour la détermination de son revenu imposable des trois années litigieuses, de la somme de 300 000 F qu'il a été condamné à verser au titre du comblement de passif de la société "A l'art de peindre", il n'établit pas avoir réglé le montant de cette condamnation ; que, dès lors et en tout état de cause, cette demande ne peut qu'être rejetée ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a indiqué à M. X... que, compte tenu des irrégularités relevées dans sa comptabilité, des minorations de recettes et du défaut de souscription ou de la souscription tardive de ses déclarations, les rappels de droits seraient assortis des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ; qu'en se bornant à faire état de ces éléments, sans établir que le comportement du contribuable procédait d'une intention délibérée de disimulation de revenus imposables, l'administration ne peut être regardée comme ayant apporté la preuve de la mauvaise foi de l'intéressé ; que, par suite, M. X... est fondé à demander la décharge des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été appliquées ; qu'il y a lieu, dès lors, de substituer à ces pénalités, dans la limite de leur montant, les intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable; que, dans cette mesure seulement, M. X... est fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant de ces pénalités, aux pénalités de mauvaise foi mises à la charge de M. X... et afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983.
Article 2 : Le jugement n 872689 du tribunal administratif de Versailles en date du 7 mai 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01924
Date de la décision : 08/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES.


Références :

CGI 12, 1727
CGI Livre des procédures fiscales L193, L205
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 100, art. 13, art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-11-08;97pa01924 ?
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