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08/11/2001 | FRANCE | N°97PA01519

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 novembre 2001, 97PA01519


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1997, la requête présentée par Mme Viviane X..., ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 21 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement

correspondant ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts e...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1997, la requête présentée par Mme Viviane X..., ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 21 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement correspondant ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'adminis-tration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ..." ; et qu'aux termes de l'article R.59-1 du même livre : "Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L.59" ;
Considérant que si Mme X..., dans une lettre du 3 août 1993, a indiqué avoir demandé dans les trente jours suivant la réception, le 25 février 1993 de la réponse de l'administration à ses observations, que le désaccord sur les redressements notifiés soit soumis à la commission départementale des impôts, elle n'établit pas avoir adressé une précédente demande en ce sens à l'administration dans le délai prévu à l'article R.59-1 précité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette commission n'a pas été consultée ne peut, en tout état de cause, être accueilli ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : "Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 6 Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ..." ; et qu'aux termes de l'article 35-I du même code : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux ... les bénéfices réalisés par les ... personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés ..." ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont Mme X..., qui exerce à titre individuel l'activité de marchand de biens, a fait l'objet au titre des années 1989 et 1990, l'administration a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée une somme de 1 500 000 F versée en 1989 à la contribuable par M. Y... avec qui elle avait constitué, le 26 mai 1989, une société en participation, enregistrée le 9 juin 1991, ayant pour objet l'acquisition, la mise en valeur et la revente par lots d'un immeuble situé rue à Paris 17ème ; que Mme X... soutient que cette somme de 1 500 000 F correspond à la cession, intervenue le 6 juin 1989, de la totalité de ses parts dans la société en participation et serait ainsi seulement soumise au droit d'enregistrement de 4,80 % prévu par l'article 726 du code général des impôts ;

Considérant qu'eu égard à l'activité professionnelle exercée par Mme X... et à l'objet statutaire de la société en participation, celle-ci doit être regardée comme une société immobilière au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, l'administration a pu légalement estimer que l'opération ayant donné lieu au versement de la somme de 1 500 000 F, qu'elle ait ou non consisté en une cession de parts, constituait une opération immobilière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 257-6 du code général des impôts ; que, par suite, Mme X..., qui ne saurait en tout état de cause se prévaloir du caractère récupérable pour M. Y... de la taxe sur la valeur ajoutée si elle l'avait facturée à ce dernier à l'occasion de l'opération litigieuse, n'est pas fondée à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01519
Date de la décision : 08/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 257, 35, 726, 257-6
CGI Livre des procédures fiscales L59, R59-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-11-08;97pa01519 ?
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