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06/11/2001 | FRANCE | N°00PA02206

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 novembre 2001, 00PA02206


(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 2000, la requête présentée pour la compagnie AXA COURTAGE, venant aux droits de l'UAP, dont le siège social est sis ..., par Me X..., avocat ; la Compagnie AXA COURTAGE demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 001852 en date du 28 juin 2000, du juge des référés du tribunal administratif de Versailles prescrivant une expertise portant sur des désordres affectant la maison d'arrêt d'Osny ;
2 ) de rejeter la demande d'expertise présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de

Versailles par le ministre de la justice ;
VU les autres pièces du dossi...

(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 2000, la requête présentée pour la compagnie AXA COURTAGE, venant aux droits de l'UAP, dont le siège social est sis ..., par Me X..., avocat ; la Compagnie AXA COURTAGE demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 001852 en date du 28 juin 2000, du juge des référés du tribunal administratif de Versailles prescrivant une expertise portant sur des désordres affectant la maison d'arrêt d'Osny ;
2 ) de rejeter la demande d'expertise présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles par le ministre de la justice ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001 :
- le rapport de Mlle PAYET, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la société AXA COURTAGE,
- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant d'une part que la maison d'arrêt d'Osny appartient à l'Etat ; que l'action en référé engagée au nom de l'Etat par le ministre de la justice avait pour seul objet la désignation d'un expert appelé à donner son avis sur les désordres affectant cet établissement pénitentiaire, avant toute action au fond tendant éventuellement à la mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs de l'ouvrage ; que le ministre avait, dès lors, qualité pour agir en référé, alors même que, par suite de la cession de son droit d'exercer l'action en garantie décennale que lui aurait consentie l'Etat, la société GEPSA aurait seule qualité pour agir au fond contre les constructeurs ; que c'est par suite à bon droit et par une motivation suffisante que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, qui n'avait pas à faire produire la convention par laquelle l'Etat a confié à la société GEPSA le fonctionnement de la maison d'arrêt, a écarté la fin de non recevoir tirée par la compagnie AXA COURTAGE de ce que le ministre de la justice n'avait pas qualité pour agir en référé ;
Considérant d'autre part que l'expiration, d'ailleurs non établie, du délai de l'action en garantie décennale, qui n'est pas un délai de procédure, ne pouvait permettre en tout état de cause au juge des référés de regarder la demande au fond du ministre de la justice comme entachée d'une irrecevabilité manifeste rendant toute expertise inutile ;
Sur la mission confiée à l'expert :
Considérant, en premier lieu, que la demande en référé présentée par le ministre de la justice énumérait un certain nombre de désordres affectant la maison d'arrêt d'Osny sans en dresser la liste exhaustive ; que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles n'a pas commis d'irrégularité en ne limitant pas la mission de l'expert aux seuls désordres décrits dans la demande du ministre ; que rien ne s'oppose à ce que l'expert fasse porter ses investigations notamment sur des désordres qui ne lui auront été signalés qu'après le début des opérations d'expertise ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en demandant à l'expert de donner son avis motivé sur les causes et les origines des désordres, le juge des référés doit être regardé comme ayant confié à l'expert le soin de rechercher l'ensemble des causes possibles des désordres, sans exclure par conséquent un éventuel défaut d'entretien, même si l'ordonnance attaquée ne l'a pas précisé ;
Considérant, enfin, que le 5 de sa mission, qui lui assigne de "faire toutes autres constatations nécessaires", permettra à l'expert de donner son avis notamment sur la date d'apparition des désordres, alors même que ce point essentiel, qui ne saurait lui échapper, ne figure pas expressément parmi les questions qui lui ont été soumises par l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a lieu pour la cour ni de modifier, ni de compléter la mission de l'expert telle qu'elle a été définie par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
Sur les parties appelées à participer aux opérations d'expertise :

Considérant que l'ordonnance attaquée ne mentionne pas les parties qui devront être appelées à participer aux opérations de l'expertise ; qu'il y a lieu, dès lors, de compléter ladite ordonnance en décidant que les opérations de l'expertise se dérouleront en présence de l'Etat, représenté par le ministre de la justice, de la société SPIE-Batignolles, de la compagnie AXA COURTAGE, de la société SOFRESID venant aux droits de la société Sechaud et Bossuyt, de la société d'architectes Janet et Demonchy et de la société GEPSA ; qu'en l'absence d'irrecevabilité manifeste des conclusions au fond qui pourraient être dirigées contre la SOCOTEC, ladite société devra également être appelée à participer à l'expertise, comme la compagnie AXA COURTAGE l'a demandé en première instance et le demande à nouveau en appel ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que la compagnie AXA COURTAGE n'est pas perdante, dans la présente instance, face à la SOCOTEC et ne saurait donc être condamnée à payer à ladite société la somme de 5.000 F qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 28 juin 2000 auront lieu contradictoirement en présence de l'Etat, représenté par le ministre de la justice, de la société SPIE-Batignolles, de la compagnie AXA COURTAGE, de la société SOFRESID venant aux droits de la société Sechaud et Bossuyt, de la société d'architectes Janet et Demonchy, de la société GEPSA et de la SOCOTEC.
Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 28 juin 2000 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la compagnie AXA COURTAGE est rejeté, ainsi que les conclusions de la SOCOTEC tendant à être indemnisée au titre des frais irrépétibles par la compagnie AXA COURTAGE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 00PA02206
Date de la décision : 06/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - RECEVABILITE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - MISSION DE L'EXPERT.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE L'EXPERTISE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle PAYET
Rapporteur public ?: M. HEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-11-06;00pa02206 ?
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