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23/10/2001 | FRANCE | N°98PA04496

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 23 octobre 2001, 98PA04496


(3ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1998, présentée pour la S.A.R.L. COURS PROGRESS, ayant son siège social ..., par Me X..., avocat ; la S.A.R.L. COURS PROGRESS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-3891 en date du 20 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 19 janvier 1996, du préfet de Paris lui refusant l'autorisation de donner le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche au personnel salarié de son établissement ;

2 ) de faire droit à sa demande de première instance ;
3 ) d'enjoind...

(3ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1998, présentée pour la S.A.R.L. COURS PROGRESS, ayant son siège social ..., par Me X..., avocat ; la S.A.R.L. COURS PROGRESS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-3891 en date du 20 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 19 janvier 1996, du préfet de Paris lui refusant l'autorisation de donner le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche au personnel salarié de son établissement ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance ;
3 ) d'enjoindre au préfet de Paris, en application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de délivrer à la société requérante la dérogation demandée par celle-ci ;
4 ) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2001 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- et les conclusions de M. DE SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité interne de l'arrêté du préfet de Paris en date du 19 janvier 1996 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.221-5 du code du travail : "Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche." ; qu'aux termes de l'article L.221-6 du même code : "Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après : a) un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ; b) du dimanche midi au lundi midi ; c) le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; d) par roulement à tout ou partie du personnel. Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune." ;
Considérant que la société requérante dispense, dans l'établissement concerné par sa demande de dérogation, une activité de soutien scolaire aux élèves des lycées et collèges ; que cette activité s'exerce en dehors des heures de cours dispensés par les établissements dans lesquels ces élèves sont normalement scolarisés, soit le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 16 H à 19 H, le mercredi de 14 H à 19 H, le samedi toute la journée ainsi que durant la période des congés scolaires ; que compte tenu du faible nombre d'heures dont dispose l'établissement pour accueillir son public en dehors des périodes de congés scolaires et compte tenu, d'autre part, de la plus faible disponibilité des élèves pour se rendre à cet établissement et y travailler en toute fin de journée scolaire, le refus de laisser à cet établissement la possibilité d'accueillir des élèves pendant la journée du dimanche présente un caractère préjudiciable pour ces derniers ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la demande de dérogation présentée par la S.A.R.L. COURS PROGRESS remplirait les conditions prévues par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. COURS PROGRESS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Paris en date du 19 janvier 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'une dérogation à la règle du repos dominical soit accordée à la S.A.R.L. COURS PROGRESS ; qu'il y a lieu de prescrire au ministre de l'emploi et de la solidarité de faire prendre par l'autorité administrative compétente une nouvelle décision en ce sens dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la S.A.R.L. COURS PROGRESS la somme de 10.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 octobre 1998 et l'arrêté susvisé du préfet de Paris en date du 19 janvier 1996 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l'emploi et de la solidarité de faire prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une décision autorisant la S.A.R.L. COURS PROGRESS à déroger à la règle du repos dominical.
Article 3 : La ministre de l'emploi et de la solidarité versera à la S.A.R.L. COURS PROGRESS la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA04496
Date de la décision : 23/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE - FERMETURE HEBDOMADAIRE DES ETABLISSEMENTS (ARTICLE L.221-17 DU CODE DU TRAVAIL)


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1
Code du travail L221-5, L221-6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. DE SAINT GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-10-23;98pa04496 ?
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