(3ème chambre A)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 14 novembre 1997 et 2 mars 1998, présentés pour la compagnie aérienne EURALAIR, S.A.R.L. dont le siège est Aéroport de Paris, 93350 Le Bourget, la compagnie aérienne AIR PROVENCE-INTERNATIONAL, dont le siège est n 33 Aéroport du Centre-Aviation Générale, 13728 Marignane Cedex, la compagnie aérienne CHALAIR, S.A. dont le siège est Aéroport de Caen, 14650 Carpiquet, la compagnie aérienne PROTEUS, S.A. dont le siège est Aéroport de Dijon, 21600 Longvic, la compagnie aérienne REGIONAL-AIRLINES, S.A. dont le siège est Aéroport de Nantes-Atlantique, 44340 Bouguenais, la compagnie aérienne SINAIR, S.A.R.L. dont le siège est Aéroport de Grenoble, 38590 Saint Etienne de Saint Geoirs, la compagnie aérienne FRANCE-EUROPE-AVIAJET, S.A.R.L. dont le siège est Château de Courcelles, 49140 Soucelles, la compagnie aérienne DASSAULT-FALCON SERVICE, S.A.R.L. dont le siège est Aéroport du Bourget, 95500 Bonneuil-en-France, la compagnie aérienne CORSE-MEDITERRANEE, S.A. dont le siège est Aéroport de Campo dell'oro, ..., par la SCP CELICE-BLANCPAIN-SOLTNER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les compagnies aériennes précitées demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9517618/7 en date du 25 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la
décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre chargé des transports sur leur réclamation préalable en date du 10 juillet 1995 tendant à l'allocation d'indemnités en réparation du préjudice que leur a causé une surfacturation de la redevance de route à la suite de renseignements erronés fournis par l'administration française à l'organisme international Eurocontrol, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur payer lesdites indemnités, augmentées des intérêts de droit à compter du 10 juillet 1995, ainsi qu'une somme de 3.000 F à chacune au titre des frais irrépétibles ;
2 ) de condamner l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 12.429.449 F, 5.937.822 F, 1.418.202 F, 297.214 F, 6.988.854 F, 689.521 F, 92.750 F, 5.472.867 F et 15.132.921 F, augmentées des intérêts capitalisés à la date d'enregistrement de la requête ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'aviation civile ;
VU décret n 88-1009 du 25 octobre 1988 portant publication du protocole amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne "Eurocontrol" du 13 décembre 1980 fait à Bruxelles le 12 février 1981, de l'accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981 et du protocole portant modification du protocole additionnel à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la
navigation aérienne "Eurocontrol", signé à Bruxelles le 21 novembre 1978, ensemble ces conventions ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 octobre 2001 :
- le rapport de Mme FOLSCHEID, premier conseiller,
- les observations de la SCP CELICE-BLANCPAIN-SOLTNER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour les compagnies aériennes EURALAIR, AIR PROVENCE-INTERNATIONAL, CHALAIR, PROTEUS, SINAIR, FRANCE-EUROPE-AVIAJET, DASSAULT-FALCON SERVICE et CORSE-MEDITERRANEE, et celles de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
- et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;
Sur le désistement de la compagnie REGIONAL AIRLINES :
Considérant que le désistement de la compagnie REGIONAL AIRLINES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions des autres compagnies aériennes :
Considérant que les compagnies aériennes requérantes font appel du jugement en date du 25 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à les indemniser du préjudice qu'il leur aurait causé en fournissant des renseignements erronés à l'organisme international Eurocontrol, chargé d'établir le taux unitaire de la redevance de route sur la base des données nationales, ce qui aurait abouti à la fixation d'un taux exagéré ;
Considérant qu'il résulte du 1 de l'article 3 de l'accord multilatéral relatif aux redevances de route, en date du 12 février 1981, ratifié en vertu de la loi du 20 avril 1983, que la "commission élargie" d'Eurocontrol instituée par ledit accord, et constituée de représentants de tous les Etats contractants, a pour mission "d'établir le système commun de redevances de route de manière que : a) ces redevances soient établies suivant une formule commune qui tienne compte des coûts encourus par les Etats contractants au titre des installations et services de la navigation aérienne de route et de l'exploitation du système ainsi que des coûts encourus par Eurocontrol pour l'exploitation du système" ; qu'à cet effet, la commission est notamment chargée, en vertu du 2 du même article, de "déterminer les conditions d'application du système commun de redevances de route, y compris les conditions de paiement ainsi que les taux unitaires, les tarifs et leur période d'application" ;
Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions, les compagnies aériennes requérantes soutiennent que l'administration française aurait fourni à l'organisme international Eurocontrol, en vue de la détermination des taux unitaires de la redevance de route, des données chiffrées surévaluées ; que, toutefois, les conséquences de la faute ainsi reprochée à l'Etat ne sont pas détachables de celles de la décision de la commission élargie d'Eurocontrol fixant les taux unitaires de la redevance de route ; que, par suite, seule la responsabilité d'Eurocontrol étant susceptible d'être engagée sur le fondement du moyen invoqué, les conclusions de la requête sont mal dirigées et doivent être rejetées pour ce motif ; qu'ainsi, les compagnies aériennes requérantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les compagnies aériennes requérantes, par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la compagnie REGIONAL AIRLINES.
Article 2 : Les conclusions des autres compagnies aériennes sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du logement tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.