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23/10/2001 | FRANCE | N°97PA03140

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 23 octobre 2001, 97PA03140


(3ème chambre A)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 1997, présentée pour Mme Andrée X..., par la SCP Celice-Blancpain-Soltner, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9600310 et 9600322 en date du 20 août 1997 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a fait droit aux demandes de Mmes Nicole Y... et Pascaline Z... en annulant l'arrêté n 3577-T du 6 septembre 1996 par lequel l'exécutif du Territoire de la Nouvelle-Calédonie l'a autorisée à créer, par la voie normale, un

e officine de pharmacie au centre médical de Koutio sur le territoire ...

(3ème chambre A)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 1997, présentée pour Mme Andrée X..., par la SCP Celice-Blancpain-Soltner, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9600310 et 9600322 en date du 20 août 1997 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a fait droit aux demandes de Mmes Nicole Y... et Pascaline Z... en annulant l'arrêté n 3577-T du 6 septembre 1996 par lequel l'exécutif du Territoire de la Nouvelle-Calédonie l'a autorisée à créer, par la voie normale, une officine de pharmacie au centre médical de Koutio sur le territoire de la commune de Dumbéa et lui a octroyé une licence pour l'exploiter ;
2 ) de rejeter les demandes présentées par Mmes Y... et Z... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 54-418 du 15 avril 1954 étendant aux territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la pharmacie ;
VU le décret n 55-1122 du 16 août 1955 fixant les modalités d'application de la loi n 54-418 du 15 avril 1954 ;
VU l'arrêté n 1940 du 23 décembre 1955 fixant le nombre et la répartition des officines en Nouvelle-Calédonie, modifié par l'arrêté n 74- 196/CG du 22 avril I974 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 octobre 2001 :
- le rapport de Mme FOLSCHEID, premier conseiller,
- les observations de la SCP CELICE-BLANCPAIN-SOLTNER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme X... ;
- et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que si Mme Z... justifiait, en qualité d'exploitante d'une pharmacie à Nouméa, d'un intérêt pour demander au tribunal administratif l'annulation de l'arrêté n 3577-T du 6 septembre 1996 par lequel l'exécutif du Territoire de la Nouvelle-Calédonie avait autorisé Mme X... à créer une officine de pharmacie au centre médical de Koutio sur le territoire de la commune de Dumbéa, elle n'avait pas qualité pour fonder sa demande sur le motif tiré de ce que la demande de Mme A... était antérieure à celle de Mme X... ; que, par suite, la demande de Mme Z... était irrecevable en tant qu'elle était fondée sur ce motif ; que c'est à tort que le tribunal administratif a lui-même retenu sur ce motif pour annuler la décision précitée ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 20 août 1997 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mmes Y... et Z... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Sur les demandes de Mmes Z... et Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 1996 autorisant Mme X... à créer, par la voie normale, une officine de pharmacie an centre médical de Koutio sur le territoire de la commune de Dumbéa et lui octroyant une licence pour l'exploiter :
Sur le moyen soulevé par Mme Z... tiré de l'utilisation irrégulière faite par l'administration des résultats du recensement complémentaire effectué dans la commune de Dumbéa en 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 16 août 1955 : "Par dérogation aux dispositions de l'article 571 du code de la santé publique, le nombre et la répartition des officines sont fixés par arrêté du chef du territoire" ; qu'en application de cette disposition, l'article 1er de l'arrêté du 23 décembre 1955 dispose : "Aucune création d'officine ne peut être accordée lorsque la licence a déjà été délivrée à une officine pour 4 000 habitants dans chacune des communes du territoire ... Si les besoins de la population l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le gouverneur ..." : que, par arrêté interministériel du 26 décembre 1994, régulièrement publié, l'effectif de la population totale de Dumbéa a été authentifié, après recensement complémentaire, à 12 101 habitants et celui de la population municipale à 12 084 ; que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 26 décembre 1994 précité prévoyait que les nouveaux chiffres de la population de ladite commune seraient pris en considération pour l'application des lois et règlements à compter du 1 er janvier 1995 ; que, par suite, les résultats de ce recensement autorisaient la création d'une nouvelle officine ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'utilisation irrégulière faite par l'administration des résultats du recensement complémentaire effectué dans la commune de Dumbéa en 1994 doit être écarté ;

Sur le moyen soulevé par Mme Y... tiré de l'antériorité de sa demande par rapport à celle de Mme X... et sans qu'il y ait lieu de statuer à nouveau sur le moyen soulevé par Mme Z... tiré de l'antériorité de la demande de Mme A... par rapport à celle de Mme X... :
Considérant que pour délivrer les licences prévues à l'article L. 570 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie, l'autorité administrative fixe un ordre de priorité selon l'antériorité des candidatures pour la desserte d'une même population, laquelle s'apprécie à la date à laquelle chaque candidat a, pour la première fois, présenté une demande accompagnée des pièces justificatives requises et notamment de justifications suffisantes sur la nature et l'étendue de ses droits de jouissance sur le local où il entend exploiter son officine de pharmacie ainsi que sur 1'adéquation minimale requise du local aux exigences de cette activité ; que le bénéfice de l'antériorité reste acquis au candidat dont la demande est assortie desdites pièces justificatives ;
Considérant qu'il résulte des termes du jugement du 11 octobre 1995 devenu définitif, que le tribunal administratif de Nouméa a estimé que le dossier de demande de création d'officine sur le territoire de la commune de Dumbéa présenté par Mme X... devait être considéré comme complet le 13 juin 1994, date à laquelle la copie des baux à loyer a été remise à l'administration ; que, si Mme Y... a certes déposé un dossier de demande de création d'une officine auprès du service le 1er juin 1994, son dossier n'a été, à bon droit, regardé comme complet que le 1er septembre 1994, date à laquelle l'intéressée a fait parvenir au service les documents demandés par lettre du directeur territorial des affaires sanitaires et sociales en date du 22 juillet 1994 ; qu'ainsi, la demande de Mme X... était antérieure à celle de Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, l'exécutif du Territoire de la Nouvelle-Calédonie a, le 6 septembre 1996, autorisé Mme X... à créer, par la voie normale, une officine de pharmacie au centre médical de Koutio sur le territoire de la commune de Dumbéa ;
Sur la demande de Mme Y... tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 1996 par laquelle l'exécutif du territoire a rejeté sa demande d'autorisation de créer, par la voie normale, une officine de pharmacie à Dumbéa au lieu dit "La Pépinière" :
Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que Mme Y... ne justifie d'aucun droit d'antériorité par rapport à Mme X... ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'exécutif du territoire a, le 9 septembre 1996, rejeté sa demande tendant à être autorisée à créer, par la voie normale, une officine de pharmacie à Dumbéa au lieu dit "La Pépinière" ;

Sur les conclusions de Mme Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 20 août 1997 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mmes Y... et Z... devant le tribunal administratif de Nouméa sont rejetées
Article 3 : Les conclusions de Mme Z... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03140
Date de la décision : 23/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L570
Décret 55-1122 du 16 août 1955 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FOLSCHEID
Rapporteur public ?: M. de SAINT-GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-10-23;97pa03140 ?
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