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16/10/2001 | FRANCE | N°98PA01674

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 octobre 2001, 98PA01674


(2ème Chambre B)
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Jacques X..., par Maître Jean-Louis Renaud, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 965746 en date du 23 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993, dans les rôles de la commune de La Rochette, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 )

de le décharger des impositions contestées ;
3 ) de prononcer le sursis à ex...

(2ème Chambre B)
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Jacques X..., par Maître Jean-Louis Renaud, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 965746 en date du 23 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993, dans les rôles de la commune de La Rochette, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de le décharger des impositions contestées ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser 20.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code civil, notamment l'article 1583 ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le décret n 83-359 du 2 mai 1983 pris pour l'application de l'article 94-II de la loi de finances pour 1982 et relatif au régime des valeurs mobilières, notamment son article 2 ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 2 octobre 2001 :
- le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. X... soutient que l'administration des impôts serait par l'exercice auprès de la société CGEA du droit de communication qu'elle tient de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales, irrégulièrement entrée en possession du protocole d'accord qu'il avait conclu le 6 mai 1993 avec ladite société, en vue de lui céder la totalité des droits que lui même et son épouse détenaient dans le capital des sociétés Etablissements VENDRAND et LOCAMARNE, dès lors que ce document n'est pas au nombre de ceux visés audit article ; que toutefois, le requérant n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations et il résulte, au contraire, de l'instruction que l'administration a en réalité eu connaissance de ce protocole d'accord au cours de la vérification de comptabilité de la société Etablissements VENDRAND à laquelle elle a procédé d'avril 1994 à décembre 1995 ; que, dès lors, les renseignements découlant de la consultation de cet acte, alors même qu'il est dépourvu de caractère comptable, ont pu régulièrement être exploités par le service dans le cadre du contrôle sur pièces du dossier fiscal du contribuable dont procèdent les redressements contestés par ce dernier ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 160 du code général des impôts alors en vigueur : " Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition ... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1583 du code civil : " ... la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé " ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 du décret susvisé n 83-359 du 2 mai 1983 : " Les titres inscrits en compte se transmettent par virement de compte à compte " ;
Considérant qu'il résulte des dispositions que la date à laquelle la cession de titres d'une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété ; que ce transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix, même si ce transfert n'est opposable à l'administration qu'à compter de sa date d'inscription au registre de la société émettrice ou du jour auquel elle a été informée de la cession, s'il est antérieur à cette date ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un protocole d'accord conclu le 6 mai 1993 sous forme d'acte sous seing privé, M. Jacques X... a convenu de céder à la société anonyme Compagnie Générale d'Entreprises Automobiles (CGEA) la totalité des droits que lui et son épouse, pour le compte de laquelle il agissait également, détenaient dans le capital de la société anonyme Etablissements VENDRAND, dont il était par ailleurs président du conseil d'administration, ainsi que dans le capital de la société à responsabilité limitée LOCAMARNE ; que l'article 3 de cette convention fixe le prix de cession des titres des deux sociétés en cause ainsi que les conditions de règlement du prix convenu, tant en ce qui concerne les dates de paiement que la question des intérêts légaux ou encore la majoration du prix pour le cas où la société Etablissements VENDRAND obtiendrait "l'autorisation d'extension de la décharge de Merlange à Saint-Germain-Laval en classe 2" ; que l'article 2 stipule que "le transfert des actions de la société VENDRAND et des parts de la société LOCAMARNE appartenant à M. Jacques X... et à son épouse interviendra le 30 juin 1993 au plus tard", tandis que l'article 9 prévoit que les garanties accordées dans les articles 6 et 7 à l'acheteur par le vendeur ainsi que la clause de non-concurrence définie à l'article 8 de cette convention "seront réitérées par acte séparé au jour de la régularisation du transfert de propriété des actions VENDRAND et des parts LOCAMARNE" ;
Considérant, en premier lieu, que si l'administration n'a eu connaissance du protocole d'accord définissant les conditions de cession par M. X... des titres et parts qu'il détenait dans le capital des sociétés Etablissements VENDRAND et LOCAMARNE, qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la première de ces sociétés, à laquelle elle a procédé du 16 décembre 1994 au 7 avril 1995, cette circonstance n'a pu empêcher le service de fixer la date de transfert de propriété des titres et donc l'année d'imposition de la plus-value prévue par la cession, à une date antérieure au report sur les registres de la société Etablissements VENDRAND, en février 1994, de la cession ainsi réalisée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort clairement des termes précités du protocole conclu le 6 mai 1993, lequel doit être regardé comme comportant accord sur la chose et sur le prix, que M. X... et la société CGEA ont entendu opérer à cette date la cession à celle-ci des titres détenus par celui-ci dans le capital des sociétés Etablissements VENDRAND et LOCAMARNE, en contrepartie du prix convenu ; que si ladite convention prévoyait qu'outre le prix mentionné au premier alinéa de son article 3, un complément éventuel de prix serait acquitté par la société CGEA pour le cas où la société Etablissements VENDRAND obtiendrait une autorisation d'extension de la décharge de Merlange, les données permettant de déterminer ce complément étaient définies dans le troisième alinéa dudit article 3 ; que si l'article 2 de cette convention stipule que le "transfert" des titres interviendra le 30 juin 1993 au plus tard, tandis que l'article 9 stipule que certains des engagements contenus dans ledit protocole "seront réitérés par acte séparé, au jour de la régularisation du transfert de propriété", ces stipulations n'avaient pas pour objet de reporter la date de transfert de la propriété des titres mais de fixer la date limite de leur livraison et d'obliger les parties à retranscrire dans un nouvel acte certains des engagements préalablement convenus ; qu'enfin, la circonstance que les consorts X... aient, en juillet 1993, saisi le tribunal de commerce de Nanterre d'une action tendant notamment à la condamnation de la société CGEA au paiement du prix convenu, ne fait pas obstacle à ce que le protocole soit tenu comme comportant accord sur la chose et sur le prix ; qu'au demeurant, l'instance consulaire a, par un jugement en date du 14 décembre 1993, devenu définitif, ordonné que la vente porte effet au 30 juin 1993 ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X... a entendu invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions des paragraphes 29 et 33 de la documentation de base référencée 5-B-622 ainsi que de la réponse ministérielle n 3062 publiée au Journal officiel des débats du Sénat en date du 2 avril 1987, c'est vainement, dès lors que les textes dont s'agit ne comportent sur ce point aucune interprétation de la loi fiscale autre que celle dont il a été fait ci-dessus application ;
Considérant qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a considéré que le transfert de propriété étant intervenu courant 1993, l'imposition de la plus-value réalisée par M. X... devait être établie au titre de l'année 1993, et non point l'année 1994 ;
En ce qui concerne les pénalités :
Sur la majoration de 10% résultant du dépôt tardif de la déclaration spéciale de plus-value :

Considérant que si le requérant soutient qu'il s'apprêtait à déclarer au titre de l'année 1994 la plus-value litigieuse et qu'il n'a pu déposer cette déclaration du fait de la réception le 6 février 1995 de la notification de redressement lui indiquant que la plus-value réalisée devait être taxée au titre de l'année 1993, il résulte de ce qui précède que l'imposition était due au titre de l'année 1993 et non au titre de l'année 1994 ; que, par suite, ce moyen doit être rejeté comme inopérant ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant que si le requérant soutient que ne sont pas dus les intérêts de retard afférents à l'imposition litigieuse, il n'assortit ses conclusions d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que celles-ci doivent par suite être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01674
Date de la décision : 16/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX, BONI DE LIQUIDATION


Références :

CGI 160
CGI Livre des procédures fiscales L85, L80 A
Code civil 1583
Code de justice administrative L761-1
Décret 83-359 du 02 mai 1983 art. 2, art. 9, art. 6, art. 7, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATAILLE
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-10-16;98pa01674 ?
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