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16/10/2001 | FRANCE | N°98PA01647

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 octobre 2001, 98PA01647


(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée le 29 mai 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Paul X..., par Maître Philippe Cosich, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 965698 en date du 12 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993, dans les rôles de la commune de Chartrettes, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de le décharger de l' imposition cont

estée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser 10.000 F en application de l'art...

(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée le 29 mai 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Paul X..., par Maître Philippe Cosich, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 965698 en date du 12 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993, dans les rôles de la commune de Chartrettes, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de le décharger de l' imposition contestée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code civil, notamment l'article 1583 ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le décret n 83-359 du 2 mai 1983 pris pour l'application de l'article 94-II de la loi de finances pour 1982 et relatif au régime des valeurs mobilières, notamment son article 2 ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 2 octobre 2001 :
- le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant que M. X... soutient que l'administration des impôts ne lui a communiqué aucun document justifiant l'imposition, au titre de l'année 1993, de la plus-value qu'il a réalisée à l'occasion de la cession à la société anonyme Compagnie Générale d'Entreprises Automobiles (CGEA) de la totalité des droits que lui même et son épouse détenaient dans le capital des sociétés Etablissements VENDRAND et Locamarne ; que, toutefois, il ressort de l'examen de la notification de redressement en date du 6 février 1995, par laquelle le vérificateur a fait connaître à M. X... qu'il entendait imposer la plus-value, qu'elle comportait explicitement mention de ce que, compte tenu des termes mêmes du protocole d'accord conclu le 6 mai 1993 entre le contribuable et la société CGEA ainsi que du jugement prononcé le 14 décembre 1993 par le tribunal de commerce de Nanterre, la cession des titres devait être regardée comme intervenue dès 1993 et la plus-value dont s'agit comme imposable au titre de cette année et non pas de l'année 1994 ; que l'administration, qui a ainsi suffisamment informé le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements sur lesquels elle entendait se fonder pour rattacher la plus-value dont s'agit à l'année 1993, n'était pas tenue, en l'absence de toute demande en ce sens du contribuable, de lui communiquer d'elle-même lesdites pièces ; qu'au surplus, il n'est pas contesté qu'étant partie au protocole en date du 6 mai 1993 ainsi qu'à la procédure judiciaire à l'issue de laquelle a été prononcé le jugement susmentionné, le contribuable en avait eu nécessairement la disposition ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 160 du code général des impôts alors en vigueur : " Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition ... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1583 du code civil : " ... la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé " ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 du décret susvisé n 83-359 du 2 mai 1983 : " Les titres inscrits en compte se transmettent par virement de compte à compte " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la date à laquelle la cession de titres d'une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée, est celle à laquelle s'opère entre les parties indépendamment des modalités de paiement le transfert de propriété ; que ce transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix, même si ce transfert n'est opposable à l'administration qu'à compter de sa date d'inscription au registre de la société émettrice ou du jour auquel elle a été informée de la cession, s'il est antérieur à cette date ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un protocole d'accord conclu le 6 mai 1993 sous forme d'acte sous seing privé, M. Jean-Paul X... a convenu de céder à la société CGEA la totalité des droits que lui et son épouse, pour le compte de laquelle il agissait également, détenaient dans le capital de la société anonyme Etablissements VENDRAND, dont il était par ailleurs administrateur, ainsi que dans le capital de la société à responsabilité limitée Locamarne ; que l'article 3 de cette convention fixe le prix de cession des titres des deux sociétés en cause ainsi que les conditions de règlement du prix convenu, tant en ce qui concerne les dates de paiement que la question des intérêts légaux ou encore la majoration du prix pour le cas où la société Etablissements VENDRAND obtiendrait "l'autorisation d'extension de la décharge de Merlange à Saint-Germain-Laval en classe 2" ; que l'article 2 stipule que "le transfert des actions de la société VENDRAND et des parts de la société Locamarne appartenant à M. Jean-Paul X... et à son épouse interviendra le 30 juin 1993 au plus tard" tandis que l'article 9 prévoit que les garanties accordées dans les articles 6 et 7 à l'acheteur par le vendeur ainsi que la clause de non- concurrence définie à l'article 8 de cette convention "seront réitérées par acte séparé au jour de la régularisation du transfert de propriété des actions VENDRAND et des parts Locamarne" ;

Considérant qu'il ressort clairement des termes précités du protocole conclu le 6 mai 1993, lequel doit être regardé comme comportant accord sur la chose et sur le prix, que M. X... et la société CGEA ont entendu opérer à cette date la cession à celle-ci des titres détenus par celui-ci dans le capital des sociétés Etablissements VENDRAND et Locamarne, en contrepartie du prix convenu ; que si l'article 2 de cette convention stipule que le "transfert" des titres interviendra le 30 juin 1993 au plus tard tandis que l'article 9 stipule que certains des engagements contenus dans ledit protocole "seront réitérés par acte séparé, au jour de la régularisation du transfert de propriété", ces stipulations n'avaient pas pour objet de reporter la date de transfert de la propriété des titres mais de fixer la date limite de leur livraison et d'obliger les parties à retranscrire dans un nouvel acte certains des engagements préalablement convenus ; qu'enfin, la circonstance que le transfert de propriété des titres n'ait été porté sur les registres de la société Etablissements VENDRAND qu'en février ou mars 1994 n'est pas de nature à établir que cette cession serait intervenue non pas en 1993 comme il a été dit ci-dessus, mais en 1994 ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a considéré que le transfert de propriété étant intervenu courant 1993, l'imposition de la plus-value réalisée par M. X... devait être établie au titre de ladite année, et non point de l'année 1994 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par l'administration, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01647
Date de la décision : 16/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX, BONI DE LIQUIDATION


Références :

CGI 160
CGI Livre des procédures fiscales L57
Code civil 1583
Code de justice administrative L761-1
Décret 83-359 du 02 mai 1983 art. 2, art. 9, art. 6, art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATAILLE
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-10-16;98pa01647 ?
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