La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2001 | FRANCE | N°97PA02670

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 octobre 2001, 97PA02670


(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 22 septembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. X... , , par Me WILNER, avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9605128/1 en date du 17 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 18.696 F résultant du commandement de payer décerné à son encontre le 8 août 1995 par le trésorier principal du 16è arrondissement 2ème division de Paris pour le recouvrement du solde de la taxe professionnelle mise

à sa charge au titre de l'année 1988, ainsi que des pénalités y afférent...

(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 22 septembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. X... , , par Me WILNER, avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9605128/1 en date du 17 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 18.696 F résultant du commandement de payer décerné à son encontre le 8 août 1995 par le trésorier principal du 16è arrondissement 2ème division de Paris pour le recouvrement du solde de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer l'imposition contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 2 octobre 2001 :
- le rapport de M. LE GOFF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le comptable du Trésor a décerné à M. X... un commandement, daté du 6 avril 1994, pour avoir paiement du solde de la taxe professionnelle à laquelle l'intéressé a été assujetti au titre de l'année 1988, augmenté d'une majoration de 10 % ; que M. MEN QUACH a, le 11 avril 1994, accusé réception du pli recommandé contenant ce commandement de payer, ainsi qu'il ressort de la photocopie de l'avis de réception versée au dossier de première instance ; que le comptable a décerné au contribuable un nouveau commandement de payer en date du 1er août 1995, pour avoir paiement d'une somme de 18.696 F ; qu'après avoir reçu le 8 août 1995 notification de ce commandement, le contribuable a présenté au trésorier principal, par lettre en date du 13 septembre 1995, une contestation de l'obligation de payer procédant de ce dernier acte en avançant qu'aucune poursuite n'avait été diligentée par le Trésor pendant quatre années consécutives à partir de la mise en recouvrement du rôle ; que M. X... fait appel du jugement en date du 17 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive et, par suite, irrecevable sa demande en décharge de l'obligation de payer ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ; que, d'autre part, aux termes de l'article R*281-1 du même livre : "Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L.281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article R*281-2 : "La demande prévue par l'article R*281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'en l'absence de tout acte interruptif de prescription qui lui aurait été antérieur, le commandement de payer décerné à l'encontre M. X... le 6 avril 1994 était le premier acte de poursuite qui, postérieur à l'acquisition de la prescription de l'action en recouvrement de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1988, eût permis au redevable d'invoquer utilement un moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement ; qu'il est toutefois constant que le contribuable n'a, dans le délai de deux mois consécutif à la notification de ce commandement, présenté aucune contestation contre cet acte ; que, par suite, M. X... n'était plus recevable à soulever le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement à l'appui de la contestation qu'il a formée à l'encontre du commandement de payer décerné à son encontre le 1er août 1995 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région Ile-de-France a, par décision en date du 9 février 1996, rejeté comme irrecevable la demande du contribuable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02670
Date de la décision : 16/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L274, R281-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LE GOFF
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-10-16;97pa02670 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award