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16/10/2001 | FRANCE | N°97PA01623

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 octobre 2001, 97PA01623


(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée le 27 juin 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Simon X..., par Me BENSAÏD, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9503827/1 en date du 7 février 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 1990 à raison d'un immeuble situé 32, boulevard Saint-Michel à Paris, résultant du commandement de payer décerné

son encontre le 5 décembre 1994 par le trésorier du 6ème arrondissement de Pari...

(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée le 27 juin 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Simon X..., par Me BENSAÏD, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9503827/1 en date du 7 février 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 1990 à raison d'un immeuble situé 32, boulevard Saint-Michel à Paris, résultant du commandement de payer décerné à son encontre le 5 décembre 1994 par le trésorier du 6ème arrondissement de Paris, deuxième division ;
2 ) de le décharger de l'obligation de payer ladite taxe ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 :
- le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel du jugement, en date du 7 février 1997, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 8.858 F, résultant du commandement de payer décerné à son encontre le 5 décembre 1994 par le trésorier du 6ème arrondissement de Paris, deuxième division, pour le paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 1990 à raison d'un immeuble situé 32, boulevard Saint-Michel à Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ..." ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que la taxe foncière sur les propriétés bâties dont s'agit a fait l'objet d'un dégrèvement, il résulte de l'instruction et, notamment, des termes mêmes du mémoire produit le 27 février 1995, devant le tribunal administratif de Paris, par le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest, que le dégrèvement auquel fait référence le contribuable porte, non pas sur la taxe foncière établie à raison du logement situé 32, boulevard Saint-Michel, seule en cause dans le cadre du présent litige, mais sur la taxe foncière afférente à raison d'un logement situé 39, rue Sébastien Mercier à Paris 15ème arrondissement ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des dispositions précitées de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, un contribuable n'est pas recevable, à l'occasion d'un litige relatif au recouvrement de l'impôt, à contester la régularité ou le bien-fondé de cet impôt ; que, par suite, le moyen tiré par M. X... de ce qu'il a quitté le logement dont s'agit en 1977 et n'en est pas propriétaire est, en tout état de cause, irrecevable à l'appui de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de l'acte de poursuite diligenté à son encontre le 5 décembre 1994 ;
Considérant, en troisième et dernier lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa contestation de ce qu'il aurait procédé, en mai 1995, au paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui était réclamée, ce qu'au demeurant, il n'établit pas en se bornant à produire la photocopie d'un chèque de 8.728 F libellé le 14 mai 1995 au profit du Trésor public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01623
Date de la décision : 16/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATAILLE
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-10-16;97pa01623 ?
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