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11/10/2001 | FRANCE | N°99PA03225

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 octobre 2001, 99PA03225


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 1999, la requête présentée pour la société PINAULT BRETAGNE et CIE, ayant son siège ..., par la SCP MARTIN et associés, avocat ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 971493 du 7 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement du préjudice résultant du paiement, au titre des années 1985 à 1990, de la taxe sur le produit des exploitations forestières assise sur ses opérations d'importation ;
2 ) le remboursement de ce préjudic

e ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer 50.000 F sur le fondement de l'art...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 1999, la requête présentée pour la société PINAULT BRETAGNE et CIE, ayant son siège ..., par la SCP MARTIN et associés, avocat ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 971493 du 7 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement du préjudice résultant du paiement, au titre des années 1985 à 1990, de la taxe sur le produit des exploitations forestières assise sur ses opérations d'importation ;
2 ) le remboursement de ce préjudice ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer 50.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des douanes ;
VU le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société en nom collectif PINAULT BRETAGNE ET CIE a été assujettie à la taxe sur les produits des exploitations forestières perçue par le service des douanes à l'occasion de ses opérations d'importations pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1990 ; que la société fait appel du jugement du 7 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du montant du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du paiement de cette taxe ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article 1613 du code général des impôts alors en vigueur : "Sous réserve des dispositions des 1 à 5 , la taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée ( ...) 2 ... A l'importation, la taxe est assise et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droits de douane" ; et qu'aux termes de l'article 357 bis du code des douanes : "Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives" ; qu'il résulte de ces dispositions que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître de toutes les contestations concernant l'assiette et le recouvrement des droits de douane et notamment des actions en responsabilité qui peuvent être engagées par les redevables contre l'Etat en raison des faits afférents à des opérations d'assiette et de recouvrement de ces droits ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut la requérante a pour fait générateur direct la décision individuelle prise par l'administration de lui faire application de l'article 1613 du code, et non, comme le soutient cette dernière, celle de maintenir dans la législation interne une disposition en contrariété avec la norme européenne ; qu'ainsi, l'action en réparation de ce préjudice n'est pas, dans sa cause, détachable des opérations d'assiette des droits susvisés ; que, dès lors, en l'état du dossier, il apparaît que le litige n'appartient pas à la connaissance des juridictions administratives ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution : "Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre des juridictions primitivement saisi, doit par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, même en cassation, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal" ;

Considérant que, par un jugement du 28 janvier 1999, devenu définitif, le tribunal d'instance du 12ème arrondissement, a décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître de ce même litige ; que, dans ces conditions, par application des dispositions susrappelées, il y a lieu de renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence et de surseoir à statuer à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;
Article 1er : L'affaire est renvoyée au tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête susvisée de la société requérante.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA03225
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE - EN MATIERE FISCALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES.


Références :

CGI 1613
Code des douanes 357 bis
Décret du 26 octobre 1849 art. 34
Décret du 25 juillet 1960 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-10-11;99pa03225 ?
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