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11/10/2001 | FRANCE | N°99PA02986

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 octobre 2001, 99PA02986


VU, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1999, la requête présentée par Melle Jacqueline LE X..., ; X... LE X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires (FFKAMA) refusant de lui communiquer des documents relatifs aux assemblées générales des 24 novembre 1996 et 27 juin 1998 ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de condamner la Fédération française de k

araté et arts martiaux affinitaires à lui verser une somme de 2.000...

VU, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1999, la requête présentée par Melle Jacqueline LE X..., ; X... LE X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires (FFKAMA) refusant de lui communiquer des documents relatifs aux assemblées générales des 24 novembre 1996 et 27 juin 1998 ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de condamner la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires à lui verser une somme de 2.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
VU la loi n 84-610 du 16 juillet 1984 ;
VU le décret n 85-236 du 13 février 1985 ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité du refus de communication :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 dans sa rédaction alors applicable : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargé de la gestion d'un service public" ; et qu'aux termes de l'article 16 de la loi n 84-610 du 16 juillet 1984 dans sa rédaction alors applicable : "A condition d'avoir adopté des statuts conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'Etat, les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports participent à l'exécution d'une mission de service public. A ce titre, elles sont chargées notamment de promouvoir l'éducation par les activités physiques et sportives, de développer et d'organiser la pratique des activités physiques et sportives ..." ;
Considérant que, par lettre du 2 juillet 1998, Melle LE X... a demandé à la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires (FFKAMA) communication de plusieurs documents relatifs aux élections du comité directeur de la Fédération organisées lors des assemblées générales des 24 novembre 1996 et 27 juin 1998 ; que, contrairement à ce que soutient la FFKAMA, laquelle constitue un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents sollicités, qui se rattachent directement aux conditions dans lesquelles cet organisme exerce, par l'intermédiaire notamment de ses dirigeants désignés conformément à ses statuts, les missions de service public qui lui sont confiées en vertu des dispositions précitées de la loi du 16 juillet 1984, présentent par leur nature et leur objet le caractère de documents administratifs ; qu'en se bornant à faire état du grand nombre de documents dont Melle LE X... demande systématiquement communication, la FFKAMA n'établit pas que la demande de communication litigieuse présentait, comme elle le soutient, un caractère abusif ; que, dès lors, c'est en méconnaissance des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 que la Fédération a refusé de communiquer à la requérante les documents qu'elle avait sollicités ; que, par suite, Melle LE X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le refus implicite de la FFKAMA de lui communiquer lesdits documents malgré l'avis favorable émis par la commission d'accès aux documents administratifs ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que X... LE X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la FFKAMA la somme de 12.000 F que demande la Fédération au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la FFKAMA à verser à X... LE X... une somme de 500 F au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n s 9812676/6 et 9822412/6 du tribunal administratif de Paris en date du 22 juin 1999 et la décision de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires (FFKAMA) refusant de communiquer à X... LE X... les documents relatifs aux élections fédérales des 24 novembre 1996 et 27 juin 1998 sont annulés.
Article 2 : La Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires (FFKAMA) versera à X... LE X... une somme de 500 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02986
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-02-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2
Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-10-11;99pa02986 ?
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