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11/10/2001 | FRANCE | N°99PA02258;99PA02413

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 octobre 2001, 99PA02258 et 99PA02413


(5ème chambre) VU (I),enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1999 sous le n 99PA01750, la requête présentée par M. Philippe X..., ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 15 avril 1999 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires (FFKAMA) refusant de lui communiquer des documents relatifs aux élections internes du 27 juin 1998 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner la Féd

ération française de karaté et arts martiaux affinitaires à lui verser un...

(5ème chambre) VU (I),enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1999 sous le n 99PA01750, la requête présentée par M. Philippe X..., ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 15 avril 1999 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires (FFKAMA) refusant de lui communiquer des documents relatifs aux élections internes du 27 juin 1998 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires à lui verser une somme de 2.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
4 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;
VU, (II), enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1999 sous le n 99PA02258, la requête présentée par M. X... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 15 avril 1999 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du Comité de la région d'Ile-de-France FFKAMA refusant de lui communiquer ses bilans financiers et ses budgets prévisionnels concernant les années 1992 à 1998 ;
2 ) d'annuler pour exc s de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires à lui verser une somme de 2.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
VU, (III),enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 1999 sous le n 99PA02413, la requête présentée par M. Philippe X..., et par la société à responsabilité limitée ABAN, dont le siège est 1 rue Massue, 94307 Vincennes Cedex ; M. X... et la société ABAN demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 15 avril 1999 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires (FFKAMA) refusant de leur communiquer des pièces justificatives du règlement d'actes d'huissiers et d'honoraires d'avocat ainsi que de diverses dépenses figurant dans les postes des bilans de la Fédération arrêtés au 31 décembre des années 1992 à 1997 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner la FFKAMA à leur verser une somme de 2.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
4 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... VU, (IV), enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 1999 sous le n 99PA01908, la requête présentée par la société à responsabilité limitée ABAN ; la société ABAN demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 2 du jugement du 15 avril 1999 en tant que par cet article le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires (FFKAMA), solidairement avec M. X..., une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'article 2 du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
VU la loi n 84-610 du 16 juillet 1984 ;
VU les décrets n 85-236 et 85-237 du 13 février 1985 ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été réguli rement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. X... et par la société à responsabilité limitée ABAN sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les refus de communication :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 dans sa rédaction alors applicable : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public" ; et qu'aux termes de l'article 16 de la loi n 84-610 du 16 juillet 1984 dans sa rédaction alors applicable : "A condition d'avoir adopté des statuts conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'Etat, les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports participent à l'exécution d'une mission de service public. A ce titre, elles sont chargées notamment de promouvoir l'éducation par les activités physiques et sportives, de développer et d'organiser la pratique des activités physiques et sportives ..." ;
En ce qui concerne la requête n 99PA01750 :
Considérant que, par lettre du 2 juillet 1998, M. X... a demandé à la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires (FFKAMA) communication de plusieurs documents relatifs aux élections des instances dirigeantes de la Fédération organisées au cours de l'assemblée générale du 27 juin 1998 ; que, contrairement à ce que soutient la FFKAMA, laquelle constitue un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents sollicités, qui se rattachent directement aux conditions dans lesquelles cet organisme exerce, par l'intermédiaire notamment de ses dirigeants désignés conformément à ses statuts, les missions de service public qui lui sont confiées en vertu des dispositions précitées de la loi du 16 juillet 1984, présentent par leur nature et leur objet le caractère de documents administratifs ; que, dès lors, M. X... était en droit d'obtenir communication de ces documents ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de la FFKAMA de lui communiquer lesdits documents malgré l'avis favorable émis par la commission d'accès aux documents administratifs ;
En ce qui concerne la requête n 99PA02413 :

Considérant que, par lettre du 6 mai 1998, la société ABAN et M. X... ont demandé à la FFKAMA communication, d'une part, des pièces justificatives du règlement de plusieurs actes d'huissiers ainsi que d'honoraires d'avocat versés dans le cadre d'un procès intenté par la Fédération contre une publication éditée par la société ABAN et, d'autre part, des pièces justificatives de diverses dépenses figurant dans les postes des bilans de la Fédération arrêtés au 31 décembre des années 1992 à 1997 ; que si la FFKAMA relève à juste titre que seuls sont communicables les documents d'une fédération sportive qui se rattachent à une activité relevant de la mission de service public à laquelle participe cette fédération, elle ne produit aucun élément de nature à établir que les pièces comptables demandées ne se rapporteraient pas à une telle activité ; qu'en se bornant à indiquer que les requérants "demandent systématiquement communication d'un nombre incalculable de documents dans l'intention de nuire à la Fédération", la FFKAMA n'établit pas que la demande de communication litigieuse présentait, comme elle le soutient, un caractère abusif ; que, dès lors, c'est en méconnaissance des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 que cet organisme a refusé de communiquer à la société ABAN et à M. X... les pièces comptables qu'ils avaient sollicitées ; que, par suite, ces derniers sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué du 15 avril 1999 en tant qu'il a rejeté leur demande dirigée contre le refus implicite de la FFKAMA de les leur communiquer ;
En ce qui concerne la requête n 99PA02258 :
Considérant que, par lettre du 29 janvier 1998, M. X... a demandé au "Comité de la région d'Ile-de-France FFKAMA" de lui communiquer ses bilans financiers et ses budgets prévisionnels des années 1992 à 1998 ; qu'il résulte de l'instruction que cet organisme, constitué sous forme d'association et dont la dissolution a été prononcée par l'assemblée générale extraordinaire réunie le 23 février 1998, ne remplissait pas, à la date à laquelle a été présentée la demande, les conditions pour avoir la qualité d'organisme régional de la Fédération, au sens des statuts types annexés au décret n 85-236 du 13 février 1985 ; qu'ainsi et en tout état de cause, il ne constituait pas un organisme chargé de la gestion d'un service public au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de M. X... dirigée contre le refus implicite du "Comité de la région d'Ile-de-France FFKAMA" de lui communiquer les documents comptables qu'il avait sollicités ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté cette demande ;
Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X... et la société ABAN, qui n'ont pas, dans les dossiers n 99PA01750 et 99PA02413, la qualité de partie perdante, soient condamnés à verser à la FFKAMA la somme de 12.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans ces mêmes dossiers, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la FFKAMA à verser, d'une part, à M. X... une somme de 1.000 F et, d'autre part, à M. X... et à la société ABAN une somme globale de 1.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, en deuxième lieu, que, dans le dossier n 99PA02258, les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la FFKAMA, venant aux droits du "Comité de la région d'Ile-de-France FFKAMA" et qui n'est pas partie perdante dans ce dossier, soit condamnée à verser à M. X... la somme de 2.000 F qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans ce mê me dossier, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la FFKAMA une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par cet organisme et non compris dans les dépens ;
Considérant, en troisième lieu, que dès lors que M. X... et la société ABAN obtiennent partiellement satisfaction en appel, il y a lieu d'annuler l'article 2 du jugement attaqué les condamnant à verser à la FFKAMA une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que cette annulation a pour effet de rendre sans objet la requête en rectification d'erreur matérielle, enregistrée sous le n 99PA01908, présentée par la société ABAN ;
Article 1er : L'article 1er du jugement n s 987398/7, 9818917/7 et 9823631/7 du tribunal administratif de Paris en date du 15 avril 1999 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... dirigée contre le refus de communication de documents relatifs aux élections internes de la FFKAMA et celle de M. X... et de la société ABAN dirigée contre le refus de communication de pièces justificatives comptables de la Fédération. Les décisions de refus correspondantes sont annulées.
Article 2 : L'article 2 du jugement susmentionné est annulé.
Article 3 : La Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires (FFKAMA) versera à M. X... une somme de 1.000 F et à M. X... et à la société ABAN une somme globale de 1.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. X... versera à La Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires (FFKAMA) une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02258;99PA02413
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 85-236 du 13 février 1985 annexe
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2
Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-10-11;99pa02258 ?
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