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11/10/2001 | FRANCE | N°99PA01801

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 octobre 2001, 99PA01801


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 1999, la requête présentée par M. Serge X..., ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre des affaires étrangères refusant de lui communiquer les tableaux statistiques relatifs au nombre de visas délivrés à des étudiants étrangers par les services consulaires entre 1991 et 1997 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
VU les autres pièces du d

ossier ;
VU la loi n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
VU la loi n 78-75...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 1999, la requête présentée par M. Serge X..., ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre des affaires étrangères refusant de lui communiquer les tableaux statistiques relatifs au nombre de visas délivrés à des étudiants étrangers par les services consulaires entre 1991 et 1997 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'avis défavorable émis par la commission d'accès aux documents administratifs, M. X... a déféré au tribunal administratif de Paris la décision implicite du ministre des affaires étrangères refusant de lui communiquer les tableaux récapitulatifs du nombre de visas délivrés à des étudiants, par nationalité, entre 1991 et 1997, par les services consulaires ; que M. X... fait appel du jugement du 18 mars 1999 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, dans sa rédaction alors applicable : "Le droit de toute personne à l'information est garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif" ; et qu'aux termes de l'article 6 de la même loi, dans la même rédaction : "Les administrations ... peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ...-au secret ... de la politique extérieure ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance qu'en dépit de l'imprécision de la formulation retenue, le tribunal administratif aurait fait une inexacte interprétation du contenu de la demande de communication dont M. X... a saisi l'administration ;
Considérant, en second lieu, que le ministre des affaires étrangères a indiqué que son département n'élaborait pas de statistiques par nationalité correspondant à la demande de M. X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs plus soutenu par le requérant que de tels documents existeraient ; que si des statistiques annuelles sont réalisées par le ministère des affaires étrangères en ce qui concerne le nombre de visas délivrés à des étudiants, par poste consulaire et par catégorie, la communication de ces documents, en raison des indications qu'elles donnent sur les orientations de la politique de la France en matière de délivrance des visas et des comparaisons qu'elles permettent d'effectuer, serait de nature à porter atteinte au secret de la politique extérieure visé à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; que sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée la diffusion, notamment par d'autres administrations, de tableaux statistiques sur l'entrée et le séjour d'étudiants étrangers sur le territoire français ainsi que la publication partielle de l'instruction consulaire commune relative aux conditions de délivrance du visa uniforme, prise en application de l'accord de Schengen ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient M. X..., la circonstance que les refus de visas opposés à des étudiants étrangers venant suivre des études supérieures en France doivent être motivés en application de la loi n 98-349 du 11 mai 1998 ayant modifié l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, est sans influence sur le caractère secret des documents litigieux ; qu'ainsi, le ministre des affaires étrangères, en ne donnant pas suite à la demande de communication présentée par M. X..., n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., dont la requête est recevable, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA01801
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-02-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NON COMMUNICABLES


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 1, art. 6
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-10-11;99pa01801 ?
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