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11/10/2001 | FRANCE | N°99PA01062

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 octobre 2001, 99PA01062


(5ème Chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour le 24 mars 1999, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 5 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, en date du 13 mai 1993, refusant de communiquer à M. X... des relevés de comptes bancaires figurant dans son dossier de contrôle fiscal ;
2 ) de décider qu'il sera sursis

à l'exécution de ce jugement ;
3 ) de rejeter la demande présentée p...

(5ème Chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour le 24 mars 1999, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 5 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, en date du 13 mai 1993, refusant de communiquer à M. X... des relevés de comptes bancaires figurant dans son dossier de contrôle fiscal ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 : - le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont les dispositions sont reprises à l'article R. 411-1 du code de justice administrative : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant que le ministre appelant soutient que la demande introduite par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ne comportait ni l'exposé des faits, ni l'énoncé des moyens sur lesquels il entendait se fonder ; qu'il ressort de l'examen de cette demande que M. X... se bornait à y indiquer que le refus de l'administration de lui communiquer, en dépit de l'avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs, les documents qu'il avait sollicités était contraire à la loi du 17 juillet 1978 telle qu'elle est interprétée par la jurisprudence ; qu'une demande ainsi formulée ne peut être regardée comme satisfaisant aux prescriptions de l'article R.87 précité ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que la demande de M. X..., faute de comporter une critique de la motivation de la décision de refus de communication, n'était pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que devant le tribunal administratif de Versailles, M. X... avait présenté des conclusions tendant au paiement par l'Etat d'une somme de 10.000 F sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, cependant, et alors que l'administration n'avait pas présenté de conclusions propres à ce titre mais avait seulement demandé le rejet de celles du demandeur, le tribunal administratif, dans son jugement du 5 février 1999, a rejeté les conclusions présentées par l'administration sur le fondement de l'article L.8-1 sans statuer sur celles dont l'avait saisi M. X... sur ce même fondement ; qu'ainsi, le premier juge s'est mépris sur les conclusions dont il était saisi ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué du 5 février 1999 et de statuer, par voie d'évocation, sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1, reprises à l'article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat qui n'était pas, devant le tribunal administratif, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 10.000 F demandée par lui au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 933531 du tribunal administratif de Versailles en date du 5 février 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA01062
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.


Références :

Code de justice administrative R411-1, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1
Loi 78-753 du 17 juillet 1978


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-10-11;99pa01062 ?
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