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11/10/2001 | FRANCE | N°98PA04198;99PA00234

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 octobre 2001, 98PA04198 et 99PA00234


(5ème chambre)
VU, I, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1998 sous le n 98PA04198, la requête présentée pour M. Gérard X..., par Me GARDET, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1990 à 1996 ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
VU, II), enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1999 sous le n 99PA00234, la requête présentée pour M. X... par

Me GARDET, avocat ; M. X... demande à la cour d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ...

(5ème chambre)
VU, I, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1998 sous le n 98PA04198, la requête présentée pour M. Gérard X..., par Me GARDET, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1990 à 1996 ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
VU, II), enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1999 sous le n 99PA00234, la requête présentée pour M. X... par Me GARDET, avocat ; M. X... demande à la cour d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n 98PA04198, il soit sursis à l'exécution des articles de rôles contestés ; il soutient que l'existence de moyens sérieux, d'une part, et le risque de conséquences difficilement réparables en cas d'exécution du jugement attaqué, d'autre part, justifient la demande de sursis ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes n 98PA04198 et 99PA00234 de M. X... sont dirigées contre un même jugement et concernent les mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition du code de justice administrative, ni aucune règle générale de procédure n'impose que les jugements des tribunaux administratifs portent la mention de la convocation des parties ; que, par suite, et alors qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juin 1998, l'absence de cette mention n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif, dès lors qu'il a rejeté au fond l'ensemble des conclusions de sa demande, a pu sans irrégularité ne pas se prononcer sur la recevabilité de celles qui concernaient les années 1990 à 1994 pour lesquelles l'administration avait opposé une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la réclamation préalable ;
Sur les conclusions relatives à la taxe professionnelle des années 1990 à 1994 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
Considérant qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ..." ;
Considérant qu'il ressort des propres écritures de M. X... que la première réclamation qu'il a présentée en matière de taxe professionnelle a été adressée à l'administration le 25 janvier 1995 ; qu'elle était donc tardive pour la taxe professionnelle de l'année 1990, mise en recouvrement au cours de l'année 1990, ainsi que pour les taxes professionnelles des années 1991, 1992 et 1993, mises en recouvrement respectivement le 31 octobre de chacune de ces années ; que s'agissant de la taxe professionnelle de l'année 1994 ayant donné lieu à une réclamation en date du 10 septembre 1996, le requérant n'établit pas avoir adressé, comme il le prétend, une première réclamation à l'administration le 30 mars 1995 ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, ces réclamations ont été déclarées irrecevables par l'administration ;
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts ... peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée ..." ;

Considérant que M. X... soutient que l'administration aurait dû prononcer le dégrèvement d'office de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1990 à 1994 en application des dispositions précitées de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier l'usage fait par l'administration des pouvoirs qu'elle détient de l'article R.211-1 ;
Sur les conclusions relatives à la taxe professionnelle des années 1995 et 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 D du code général des impôts : "I. A compter de 1981, tous les redevables de la taxe professionnelle sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; le montant de cette cotisation est égal à celui de la taxe d'habitation acquittée, l'année précédente, par un logement de référence retenu par le conseil municipal après avis de la commission communale des impôts directs ; les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de la moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois dans l'année. A défaut de délibération du conseil municipal, le montant de la cotisation minimum est égal à la taxe d'habitation acquittée, l'année précédente, par un logement dont la valeur locative était égale à la moyenne communale diminuée d'un abattement des deux tiers pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois dans l'année et d'un tiers pour les autres assujettis ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par M. X..., qu'en application des dispositions précitées de l'article 1647 D du code général des impôts, la cotisation minimum de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 a été régulièrement calculée, à défaut de délibération du conseil municipal de la commune de Gournay-sur-Marne où il exerce son activité, à partir de la valeur locative moyenne de l'ensemble des logements inscrits au rôle de la taxe d'habitation de l'année précédente ; que la demande de M. X... tendant à ce que ladite cotisation minimum soit déterminée, non pas comme il vient d'être dit, mais par référence à la valeur locative de l'abri de jardin dans lequel il situe l'exercice de son activité ne peut qu'être rejetée ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant demande, à titre subsidiaire, à bénéficier de la réduction de la cotisation minimum de taxe professionnelle prévue en faveur des assujettis n'exerçant leur activité que pendant moins de neuf mois dans l'année, il n'établit pas exercer son activité dans des conditions lui ouvrant droit à cette réduction ; que, par suite, cette demande doit également être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur la requête n 99PA00234 :

Considérant qu'il n'y pas lieu, dès lors que la requête au fond est rejetée, de statuer sur la requête de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué du 2 juillet 1998 ;
Article 1er : La requête n 98PA04198 de M. Y... rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 99PA00234 de M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA04198;99PA00234
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1647 D
CGI Livre des procédures fiscales R196-2, R211-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-10-11;98pa04198 ?
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