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11/10/2001 | FRANCE | N°98PA01603

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 octobre 2001, 98PA01603


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1998, la requête présentée par M. Daniel X..., ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 901234 du 10 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette cotisation ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le co

de de justice administrative ;
C Les parties ayant été régulièrement averties du jour...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1998, la requête présentée par M. Daniel X..., ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 901234 du 10 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette cotisation ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'au titre de l'année 1987 en litige, M. X... s'est vu notifier des redressements résultant de la remise en cause par le service des frais réels de transport et de restaurant qu'il avait entendu déduire de son revenu imposable de ladite année ; que, par la présente requête, l'intéressé interjette appel du jugement du 10 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge ;
Sur le fondement de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts applicable à la détermination du montant des traitements et salaires pour l'assiette de l'impôt sur le revenu : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3 ) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... - La déduction effectuée du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10% du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de transport réellement exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir doivent, en règle générale et à condition qu'ils ne soient pas couverts par des allocations spéciales, être regardés comme inhérents à leur fonction ou à leur emploi et, par suite, admis en déduction de leurs rémunérations brutes ; qu'il n'en va autrement que s'ils installent leur domicile dans une localité éloignée de leur lieu de travail, sans que ce choix soit justifié par des circonstances particulières ;
Considérant que M. X... était, au cours de l'année en cause, domicilié à Bois le Roi (Seine et Marne), et travaillait à Rungis (Val de Marne), localité distant d'environ cinquante kilomètres ; que, pour établir que le choix d'un domicile aussi éloigné de son lieu de travail ne relevait pas de la convenance personnelle, l'intéressé fait état de ce que le jugement ayant prononcé son divorce a attribué à son épouse la jouissance exclusive de son pavillon et qu'il a été astreint à contribuer aux charges du ménage à hauteur de 12.000 F durant l'année en litige ; que, toutefois, eu égard au montant des revenus déclarés par l'intéressé, ce dernier n'établit pas que le choix d'un domicile plus proche de son lieu de travail l'aurait contraint à des dépenses hors de proportion avec ses capacités financières ; qu'ainsi, il ne justifie pas d'une circonstance particulière permettant de regarder les frais de transport qu'il a quotidiennement exposés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi, au sens de l'article précité du code général des impôts ;
Considérant en outre que les fiches de restaurant produites par M. X..., non nominatives et pour partie afférentes à des repas multi-couverts, ne sont de nature à établir ni que les frais étaient inhérents à sa profession, ni même qu'ils ont été effectivement supportés par lui ; qu'ainsi, l'intéressé ne peut demander que soient déduites de son revenu imposable les dépenses supplémentaires de repas dont il fait état ;

Sur l'existence d'une prise de position de l'administration :
Considérant qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ; que l'article L.80 B dispose en outre que : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ;
Considérant que si le contribuable entend invoquer, sur le fondement de ces dispositions, le bénéfice de dégrèvements des mêmes rappels d'impôt qui lui auraient été accordés par le vérificateur au titre, d'une part de l'année 1984, et d'autre part des années 1989 à 1992, il ne produit aucune décision de dégrèvement motivée, seule susceptible de constituer une prise de position formelle de l'administration ;
Considérant, enfin, que si le requérant a entendu bénéficier, sur le fondement de l'article L.80 A précité du livre des procédures fiscales, d'une réponse ministérielle de 1983, les références qu'il donne de ce document sont insuffisantes pour permettre au juge d'apprécier la pertinence du moyen ; que, par suite, l'intéressé ne peut davantage obtenir le dégrèvement de l'imposition qu'il conteste, sur le terrain des dispositions susévoquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01603
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS


Références :

CGI 83
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-10-11;98pa01603 ?
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