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11/10/2001 | FRANCE | N°98PA00522

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 octobre 2001, 98PA00522


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1998, la requête présentée par Mme Edwige X..., ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 21 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de liquider les astreintes prononcées par les jugements n 9317458/7 et 9505497/7 du 10 juillet 1996 ordonnant à l'Etat (ministre de la culture) de communiquer à Mme X... divers documents relatifs aux concours organisés en 1992 et 1993 pour le recrutement d'enseignants des écoles d'architecture ;
2 ) de

liquider les astreintes prononcées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui ve...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1998, la requête présentée par Mme Edwige X..., ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 21 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de liquider les astreintes prononcées par les jugements n 9317458/7 et 9505497/7 du 10 juillet 1996 ordonnant à l'Etat (ministre de la culture) de communiquer à Mme X... divers documents relatifs aux concours organisés en 1992 et 1993 pour le recrutement d'enseignants des écoles d'architecture ;
2 ) de liquider les astreintes prononcées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X... fait appel du jugement du 21 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de liquider les astreintes prononcées par les jugements n 9317458/7 et 9505497/7 du 10 juillet 1996 ordonnant au ministre de la culture de communiquer à l'intéressée divers documents relatifs aux concours organisés en 1992 et 1993 pour le recrutement d'enseignants des écoles d'architecture ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions sont reprises à l'article R. 613-2 du code de justice administrative : "Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience ..." ; qu'aux termes de l'article R. 156, repris à l'article R. 613-3 du code de justice administrative : "Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ..." ; et qu'aux termes de l'article R. 157, repris à l'article R. 613-4 du code de justice administrative : "Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours ... La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties" ; qu'il résulte des dispositions précitées que le président de la formation de jugement, lorsqu'il décide de rouvrir l'instruction, n'est pas tenu de prendre une ordonnance de réouverture lorsque cette réouverture résulte d'un jugement ou d'une mesure ordonnant un supplément d'instruction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que l'affaire soumise au tribunal administratif avait été inscrite à l'audience du 29 octobre 1997, le directeur de l'architecture au ministère de la culture et de la communication a produit le jour même de cette audience une note indiquant au tribunal que, malgré les recherches effectuées, le compte rendu de la réunion du 6 juin 1992 du conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture portant avis sur les demandes d'équivalence pour l'accès au concours de professeurs de la session de 1992, dont la communication avait été demandée par Mme X..., n'avait pu être retrouvé ; qu'à la suite de cette note, le président de la formation de jugement a décidé un supplément d'instruction ; que les écritures produites par l'administration ont été communiquées à la requérante afin que soit assuré le caractère contradictoire de la procédure ; que les parties ont été avisées par une lettre du greffe en date du 12 décembre 1997 que l'affaire serait inscrite au rôle d'une nouvelle audience publique, fixée au 8 janvier 1998 ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence d'une ordonnance de réouverture de l'instruction, le tribunal, en se fondant sur des écritures de l'administration postérieures à la clôture de l'instruction, aurait violé les dispositions susrappelées des articles R. 155 et R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions sont reprises aux articles R. 613-2 et R. 613-3 du code de justice administrative ; qu'en outre, l'affaire ayant été mise en délibéré à l'issue de l'audience du 8 janvier 1998, c'est à bon droit que le jugement mentionne cette date comme étant celle de l'audience ;
Sur la demande de liquidation de l'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : "Saisi de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet" ; et qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : "En cas d'inexécution totale ou partielle, ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ... Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée" ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que le ministre de la culture et de la communication avait, à la suite des jugements susvisés du 10 juillet 1996, communiqué à Mme X... l'ensemble des documents en sa possession sollicités par cette dernière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement aux affirmations de Mme X..., l'administration aurait conservé le compte rendu de la réunion du conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture, l'état de la répartition des jurys en commissions, les appréciations du jury et, s'agissant du concours de 1993, les procès-verbaux de délibération sur la péréquation des notes ; qu'en outre, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'un dossier administratif la concernant, autre que celui qui est détenu par l'école d'architecture de Paris-la-Seine, existerait et serait conservé à l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par les jugements du 10 juillet 1996 ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme de 20.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00522
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE.


Références :

Code de justice administrative R613-2, R613-3, R156, R613-4, R157, L911-3, L911-7, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R155, R156


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-10-11;98pa00522 ?
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