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11/10/2001 | FRANCE | N°98PA00050

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 octobre 2001, 98PA00050


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1998, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée JCD, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société JCD demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 23 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1984, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1998, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée JCD, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société JCD demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 23 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1984, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société JCD, qui exploitait au moment des faits une entreprise générale de bâtiment et un commerce de vêtements pour enfants, a fait l'objet en 1985 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 1980 au 31 mars 1984 ; que la société conteste les compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés à la suite de cette vérification en tant qu'ils résultent des redressements concernant son secteur "vêtements" ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la notification de redressements adressée à la société JCD le 20 mai 1985 que ce document indique les raisons pour lesquelles la comptabilité de la requérante ne pouvait être regardée comme probante et précise le coefficient appliqué aux achats par le vérificateur pour reconstituer le chiffre d'affaires du secteur "vêtements" et la manière dont ce coefficient a été déterminé à partir d'un relevé de prix effectué le 19 mars 1985 ; que même si la notification ne mentionne pas le détail des calculs effectués par le vérificateur pour parvenir au coefficient retenu de 2,22, les indications ainsi apportées à la société étaient suffisamment précises pour lui permettre de formuler utilement ses observations ; que, par suite, la société JCD n'est pas fondée à soutenir que cette notification serait insuffisamment motivée au regard des prescriptions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'après avoir écarté comme non probante la comptabilité de la société JCD pour la partie concernant son activité de vente de vêtements pour enfants, le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires et les résultats provenant de cette activité en appliquant aux achats revendus un coefficient de marge brute déterminé par comparaison des prix d'achat et de vente d'un échantillon de 93 articles présents en magasin lors du contrôle et en évaluant à 20 % le taux de remise en période de soldes ; que la société requérante critique cette méthode de reconstitution en relevant que l'échantillon d'articles retenus, composé d'un nombre limité de produits par rapport au nombre de produits en stock, sans aucune pondération entre les différentes catégories d'articles ni différenciation entre les articles de la collection d'hiver et ceux de la collection d'été malgré les différences de marge pratiquées, n'était pas susceptible de permettre de déterminer un coefficient moyen de marge reflétant la réalité des ventes effectuées au cours d'un exercice ; qu'elle fait valoir également que le vérificateur aurait dû déterminer des coefficients distincts selon les exercices concernés pour tenir compte de l'évolution de ses conditions d'exploitation, l'intensification de la concurrence conduisant à multiplier les opérations de promotion commerciale ; qu'ainsi, la société requérante, dont les observations ne sont pas sérieusement contredites par l'administration, établit que la méthode utilisée présentait, compte tenu notamment de la composition insuffisamment représentative de l'échantillon d'articles retenus et de l'absence de prise en compte suffisante des données propres de l'entreprise, un caractère trop sommaire pour permettre au vérificateur d'apprécier correctement le montant réel de ses recettes ; qu'il y a lieu, dès lors, compte tenu de la reconstitution de recettes proposée par la contribuable, de prononcer la décharge des compléments d'impositions auxquelles la société JCD a été assujettie au titre des exercices clos en 1981 et 1982 à raison de son activité de vente de vêtements pour enfants et, s'agissant des exercices clos en 1983 et 1984, de fixer ses bases d'imposition aux montants, supérieurs à ceux déclarés, ressortant de la reconstitution de recettes proposée, soit 331.819 F pour 1983 et 360.437 F pour 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société JCD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé un non-lieu à concurrence du dégrèvement de pénalités intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses demandes ;
Article 1er : L'article 2 du jugement n 884332 et 884333 du tribunal administratif de Versailles en date du 23 septembre 1997 est annulé.
Article 2 : La société JCD est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1981 et 1982 à raison de son activité de vente de vêtements.
Article 3 : Le montant des recettes commerciales à retenir pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés et des droits de taxe sur la valeur ajoutée dus par la société JCD au titre des exercices clos en 1983 et 1984 est fixé à 331.819 F pour 1983 et à 360.437 F pour 1984. La société JCD est déchargée des droits et pénalités correspondant à ces réductions de bases d'imposition.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société JCD est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00050
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-10-11;98pa00050 ?
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