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11/10/2001 | FRANCE | N°97PA03309

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 octobre 2001, 97PA03309


(5ème Chambre )
VU, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 1997, la requête présentée pour M. Charles X..., par Me LOSAPPIO, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de la mise en demeure tenant lieu de commandement qui lui a été adressée le 28 juin 1995 pour le recouvrement, dans la proportion de ses droits sociaux, de pénalités afférentes à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et à des prélèvements sur profits de cons

truction mis à la charge de la société civile immobilière du 17 rue Pécle...

(5ème Chambre )
VU, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 1997, la requête présentée pour M. Charles X..., par Me LOSAPPIO, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de la mise en demeure tenant lieu de commandement qui lui a été adressée le 28 juin 1995 pour le recouvrement, dans la proportion de ses droits sociaux, de pénalités afférentes à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et à des prélèvements sur profits de construction mis à la charge de la société civile immobilière du 17 rue Péclet à Paris 15ème ;
2 ) de le décharger de l'obligation de payer ces pénalités ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 :
- le rapport de Mme CAMGUILHEM, président de chambre,
- les observations de Me LOSAPPIO, avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le tribunal administratif a indiqué dans son jugement qu'aucune disposition n'obligeait l'administration à reprendre à l'égard d'un tiers, tenu en tout ou en partie à la dette d'un contribuable, les procédures de vérification diligentées vis-à-vis de celui-ci pour établir l'assiette de l'impôt, il ressort de l'examen de ce jugement, d'une part, que les premiers juges ne se sont pas fondés sur cette motivation, étrangère au litige en matière de recouvrement qui leur était soumis, pour rejeter la demande et, d'autre part, qu'ils ont répondu aux moyens soulevés par M. X... dans cette demande ; qu'ainsi, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;
Sur l'obligation de M. X... en tant que codébiteur solidaire de la créance du Trésor sur la SCI du 17 rue Péclet :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n 71-579 du 16 juillet 1971, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation : " ... Les associés des sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles sont tenus au passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un asssocié qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir notifié à la société civile immobilière du 17 rue Péclet, les 16 février 1982 et 26 novembre 1984, des avis de mise en recouvrement pour avoir paiement de pénalités afférentes à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et à des prélèvements sur profits de construction, le receveur des impôts de Paris 15ème arrondissement - Saint-Lambert lui a adressé les 18 février et 8 décembre 1992 des mises en demeure de régler les sommes dues, puis, le 6 janvier 1993, un commandement de payer signifié par voie d'huissier ; qu'il n'est pas contesté que ces mises en demeure et ce commandement sont restés infructueux ; que, par une mise en demeure en date du 28 juin 1995, le même comptable a enjoint à M. X... de payer la somme de 40.628 F représentant sa quote-part de la dette fiscale de la société ; qu'en vertu de la solidarité établie par l'article 2 précité de la loi du 16 juillet 1971, l'administration était en droit de poursuivre le recouvrement de sa créance à l'encontre des associés de la SCI, chacun à proportion de ses droits dans la société, sans être tenue de leur adresser un nouvel avis de mise en recouvrement ; que, par suite, M. X..., qui ne conteste pas sa qualité d'associé de la SCI, a été régulièrement constitué débiteur de la somme susmentionnée de 40.628 F ;
Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leurs recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de prescription" ; et qu'aux termes de l'article L. 275 du même livre : "La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans ... est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274" ;
Considérant qu'une imposition qui n'est pas prescrite à l'égard du contribuable ne l'est pas davantage à l'égard du débiteur solidaire ; qu'il résulte de l'instruction que les demandes de sursis de paiement formées par la SCI du 17 rue Péclet à l'appui de ses réclamations des 3 février 1982 et 4 novembre 1985 ont eu pour effet, en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, de suspendre la prescription courant contre l'administration jusqu'à la date des jugements rendus par le tribunal administratif de Paris le 31 mai 1988 ; que les commandements de payer des 26 janvier 1989 et 6 janvier 1993 ont interrompu la prescription de l'action en recouvrement des impositions réclamées à la société, mises en recouvrement les 16 février 1982 et 26 novembre 1984 ; qu'ainsi, à la date du 28 juin 1995, le délai de prescription n'était pas expiré ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la fraction de ces impositions qu'il a été invité à payer à cette date en sa qualité de débiteur solidaire était prescrite à son égard ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03309
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L274, L275, L277
Code de la construction et de l'habitation L211-2
Loi 71-579 du 16 juillet 1971 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-10-11;97pa03309 ?
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