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02/10/2001 | FRANCE | N°01PA01966

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 02 octobre 2001, 01PA01966


(1ère Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 12 juin 2001, présentée pour la commune de MONTIGNY LES CORMEILLES par Me X..., avocat ; la commune demande à la cour de procéder à la rectification pour erreur matérielle de son arrêt n 97PA03367 en date du 2 mai 2001 par lequel elle a annulé les articles 1 et 2 du jugement n 936518 du tribunal administratif de Versailles en date du 1er juillet 1997 et rejeté les conclusions de la commune tendant à la condamnation de la société Mercure Promotion ;
VU les autres pièces du dossier

;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régu...

(1ère Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 12 juin 2001, présentée pour la commune de MONTIGNY LES CORMEILLES par Me X..., avocat ; la commune demande à la cour de procéder à la rectification pour erreur matérielle de son arrêt n 97PA03367 en date du 2 mai 2001 par lequel elle a annulé les articles 1 et 2 du jugement n 936518 du tribunal administratif de Versailles en date du 1er juillet 1997 et rejeté les conclusions de la commune tendant à la condamnation de la société Mercure Promotion ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 :
- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables" ;
Considérant que la commune de MONTIGNY LES CORMEILLES fait grief à l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Paris, dont elle demande rectification, d'avoir omis de prendre en compte le changement de dénomination de la société Mercure Promotion devenue, depuis le 2 février 1998, la société Oreas ;
Considérant, d'une part, que si la commune a, par un mémoire du 13 décembre 1999, fait valoir que la société Mercure Promotion avait procédé au changement de sa dénomination sociale, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a joint audit mémoire aucune pièce permettant d'établir la réalité de ce changement de dénomination, l'extrait du registre de commerce constatant cette modification d'appellation n'ayant été communiqué à la cour qu'à l'occasion du présent recours ; que, faute de cette communication, et alors que la société Oreas a continué, après le 2 février 1998, a intervenir dans l'instance n 97PA03367 sous le nom de Mercure Promotion, la commune de MONTIGNY LES CORMEILLES n'a pas mis la cour en mesure d'apprécier la réalité de ce changement de dénomination ; que, par suite, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir pour demander qu'il soit procédé à la rectification de l'arrêt du 2 mai 2001 ;
Considérant, d'autre part, que, par l'arrêt précité, la cour a donné satisfaction à la commune de MONTIGNY LES CORMEILLES en annulant le jugement du tribunal administratif de Versailles l'ayant condamnée à verser à la société Mercure Promotion une somme de 290.000 F ; que, par suite, la circonstance que la partie perdante aurait été à tort identifiée sous la dénomination de société Mercure Promotion est sans influence sur le sens et la portée de l'arrêt du 2 mai 2001 ; que si la cour a, par ailleurs, rejeté les conclusions de la commune tendant à la condamnation de cette société au versement des frais exposés, présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ce rejet n'est pas susceptible d'avoir été influencé par la dénomination de cette personne morale ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1844-3 du code civil : "La transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire" ; que, par suite, la circonstance que la société Mercure Promotion aurait changé de dénomination est sans influence sur la solution retenue par l'arrêt du 2 mai 2001 de rejet des conclusions reconventionnelles de la commune tendant à ce que la société Mercure Promotion lui restitue la somme de 290.000 F, au motif que cette collectivité disposait des pouvoirs nécessaires pour émettre un titre de recette, cette solution s'appliquant, en tout état de cause, à la même personne morale, fut-elle devenue Oreas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de MONTIGNY LES CORMEILLES n'est pas fondée à demander à ce qu'il soit procédé à la rectification de l'arrêt du 2 mai 2001 ; que sa requête doit en conséquence être rejetée ;
Article 1er : La requête de la commune de MONTIGNY LES CORMEILLES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01PA01966
Date de la décision : 02/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION.


Références :

Code civil 1844-3
Code de justice administrative R833-1, L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LENOIR
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-10-02;01pa01966 ?
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