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02/10/2001 | FRANCE | N°01PA00901

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 02 octobre 2001, 01PA00901


requête enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1998 présentée pour Mlle Jacqueline X... par la SCP COUTARD MAYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mlle X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9201954/5 en date du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant du refus de prendre en considération sa demande d'admission à la Casa de Vélazquez ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800.000 F, majorée des inté

rêts capitalisés, en réparation du préjudice qu'elle a subi ;
VU les a...

requête enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1998 présentée pour Mlle Jacqueline X... par la SCP COUTARD MAYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mlle X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9201954/5 en date du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant du refus de prendre en considération sa demande d'admission à la Casa de Vélazquez ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800.000 F, majorée des intérêts capitalisés, en réparation du préjudice qu'elle a subi ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 61-1095 du 29 septembre 1961 relatif à l'organisation administrative et financière de la Casa de Vélasquez ;
VU l'arrêté ministériel du 12 mai 1981 portant règlement intérieur de la Casa de Vélasquez ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 :
- le rapport de M. LENOIR, conseiller,
- les observations de la SCP COUTARD-MAYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mlle X...,
- les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement,

et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 19 septembre 2001 par Melle X... ;
Considérant que Mlle X..., docteur en troisième cycle de musicologie, a présenté sa candidature pour être retenue en qualité de membre de la Casa de Vélasquez au titre de l'année 1985-1986 ; qu'à la suite de l'avis du conseil scientifique de l'établissement, elle a été classée en deuxième position sur la liste complémentaire d'admission ; que la nouvelle candidature qu'elle a déposée au titre de l'année 1986-1987 a été écartée par décision du ministre de l'éducation en date du 21 janvier 1986 au motif que l'intéressée avait dépassé la limite d'âge applicable aux postulants à l'admission à la Casa de Vélasquez ; que, cependant, cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 novembre 1986, confirmé en appel ; qu'à la suite de ce jugement, le conseil scientifique a accepté d'examiner, lors de sa réunion du 2 juin 1987, la candidature de Mlle X... au titre de l'intégration de nouveaux membres pour la période 1987-1988 ; que cette candidature a été rejetée ; que Mlle X... met en jeu la responsabilité de l'Etat en soutenant que le refus illégal qui lui a été opposé le 21 janvier 1986 lui a causé un préjudice matériel, professionnel et moral dont elle demande réparation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si Mlle X... soutient que le jugement critiqué serait insuffisamment motivé, il ressort de la lecture même dudit jugement, qui fait état d'une seconde chance accordée à l'intéressée et de l'absence au dossier d'éléments permettant d'établir que sa candidature n'aurait pas été examinée au même titre que celles des autres candidats, que celui-ci est suffisamment motivé ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier ;
Sur les conclusions à fin de condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 800.000 F :
Considérant que l'illégalité de la décision du 21 janvier 1986 rejetant la candidature de Mlle X... à l'admission, au titre de l'année 1986-1987, à la Casa de Vélasquez est de nature à engager la responsabilité de l'Etat si, à la suite de cette décision fautive, l'intéressée a été privée d'une chance sérieuse d'intégrer cet établissement au titre de ladite année ;

Considérant que si la requérante se prévaut de son inscription sur la liste complémentaire d'admission au titre de l'année 1985-1986 pour en déduire qu'elle aurait été nécessairement sélectionnée au titre de l'année 1986-1987, il ne ressort d'aucune disposition du décret susvisé du 29 septembre 1961 ou de l'arrêté susvisé du 12 mai 1981 que le classement d'un des candidats sur la liste complémentaire d'admission à la Casa de Vélasquez lui donne vocation à être retenu lors de la sélection opérée au titre de l'année suivante ; que si, effectivement, certains des candidats figurant sur cette liste ont été retenus au titre de l'année suivante, il n'apparaît pas, au vu des pièces du dossier, que cette intégration ait présenté un caractère automatique, ni que lesdits candidats n'aient pas été soumis à la même procédure de sélection et selon les mêmes conditions que les autres postulants ; que, par ailleurs, et compte tenu du nombre de postes à pourvoir au titre de l'année 1986-1987, soit deux contre sept au titre de l'année 1985-1986, Mlle X... ne démontre pas que son rang de classement en 1985-1986 la conduisait à être retenue presque certainement au titre de l'année 1986-1987 ; que, par suite, la requérante n'établit pas, quels que soient ses titres et ses mérites, qu'elle a été privée, du fait de la décision illégale du 21 janvier 1986, d'une chance sérieuse d'être admise à la Casa de Vélasquez au titre de l'année 1986-1987 ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 800.000 F en réparation du préjudice qu'elle aurait subi ; qu'il suit de là que sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01PA00901
Date de la décision : 02/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Décret 61-1095 du 29 septembre 1961


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LENOIR
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-10-02;01pa00901 ?
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