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25/09/2001 | FRANCE | N°99PA01588;99PA01619

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 25 septembre 2001, 99PA01588 et 99PA01619


(3ème chambre A)
VU I), enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 1999, sous le n 99PA01588, la requête présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9703141/6 en date du 9 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part, l'a condamnée à réparer les conséquences de la contamination de Mme X... par le virus de l'hépatite C et à verser à celle-ci la somme de 130.000 F, d'autre part, a mis

à sa charge les frais d'expertise qui s'élèvent à la somme de 4.600...

(3ème chambre A)
VU I), enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 1999, sous le n 99PA01588, la requête présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9703141/6 en date du 9 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part, l'a condamnée à réparer les conséquences de la contamination de Mme X... par le virus de l'hépatite C et à verser à celle-ci la somme de 130.000 F, d'autre part, a mis à sa charge les frais d'expertise qui s'élèvent à la somme de 4.600 F et, enfin, l'a condamnée à verser à Mme X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU II ) enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1999, sous le n 99PA01619, la requête présentée pour Mme Françoise X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat, Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9703141/6 en date du 9 février 1999 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à lui verser, à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C, la somme de 130.000 F ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à lui verser la somme de 1.000.000 F en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;
3 ) de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS au paiement d'une somme de 25.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2001 :
- le rapport de M. RATOULY, président,
- les observations de Me Y..., avocat, pour Mme X... et celles du cabinet HOUDART, avocat, pour l'Etablissement français du sang,
- et les conclusions de M. DE SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes n 99PA01588 et 99PA01619 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué sur l'ensemble par un seul arrêt ;
Sur la responsabilité :
Considérant que Mme X..., victime d'un traumatisme crânien et de fractures du bassin, à la suite d'un accident, a été hospitalisée du 20 octobre au 11 novembre 1984 à l'hôpital Lariboisière ; qu'elle y a fait l'objet de transfusions de produits sanguins correspondant à deux concentrés de globules rouges et deux unités de plasma frais congelé ; qu'une hépatite C a été diagnostiquée chez elle en 1994 ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS conteste la mise en jeu de sa responsabilité décidée par le tribunal administratif de Paris dans son jugement du 9 février 1999 ;
Considérant qu'en vertu de la loi du 21 janvier 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de contrôle médical des prélèvements sanguins, du traitement, du conditionnement et de la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée par la loi, qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les produits sanguins administrés à la victime lors de son hospitalisation en 1984 à l'hôpital Lariboisière ont été préparés par le réseau transfusionnel de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ; que les donneurs n'ayant pu être soumis à un test de séropositivité, l'innocuité de ces produits n'a pas été établie ; que, par suite, et en l'absence de facteur de risque propre à la victime, c'est à bon droit, et sans irrégulièrement inverser la charge de la preuve, que les premiers juges ont considéré que le lien de causalité entre les transfusions et la contamination dont a été victime Mme X... devait être regardé comme établi ; qu'ainsi, l'Etablissement français du sang venant aux droits de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris l'a déclaré responsable des dommages subis par Mme X... du fait de la contamination de celle-ci par le virus de l'hépatite C ;
Sur les préjudices :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mme X... est atteinte d'hépatite chronique active avec une fibrose périportale débutante sans cirrhose mais dont l'activité nécessite une surveillance médicale ; que ses souffrances physiques se rapportent à la biopsie hépatique pratiquée sur elle en 1997 et à la fréquence des examens biologiques nécessités par la surveillance de son taux de transaminases ; que si certains symptômes, notamment maux de tête et perte de mémoire, ne peuvent être rattachés à sa contamination par le virus de l'hépatite C en raison de la persistance de troubles liés au traumatisme crânien subi en 1984, l'asthénie et les douleurs abdominales et musculaires dont souffre Mme X... sont directement imputables à l'hépatite C et se traduisent dans ses conditions d'existence et notamment dans sa vie professionnelle par des troubles importants de nature à ouvrir un droit à réparation ; qu'en revanche, la requérante n'établit pas que le préjudice économique dont elle fait état, tenant à la réduction de son temps de travail puis à un changement d'employeur, soit une conséquence directe de sa contamination ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments c'est à bon droit que les premiers juges ont évalué le préjudice de la requérante à la somme de 130.000 F ; qu'il y a, par suite, lieu de rejeter les conclusions de Mme X... tendant à la réévaluation de l'indemnité allouée par les premiers juges ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etablissement français du sang, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS et de Mme X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA01588;99PA01619
Date de la décision : 25/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ACTES MEDICAUX.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - DONS DU SANG.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi du 21 janvier 1952
Loi du 02 août 1961


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RATOULY
Rapporteur public ?: M. DE SAINT GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-09-25;99pa01588 ?
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