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20/09/2001 | FRANCE | N°99PA02674

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 20 septembre 2001, 99PA02674


(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 1999, présentée pour Mme Z... de SILVA, demeurant ..., agissant au nom des héritiers de M. X... de SILVA, par Me Y..., avocat ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9606552-9715293-986779/1, en date du 1er juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. de SILVA tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1995, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorti

es ;
2 ) de prononcer la décharge demandée par M. X... de SILVA ;
3 ) de...

(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 1999, présentée pour Mme Z... de SILVA, demeurant ..., agissant au nom des héritiers de M. X... de SILVA, par Me Y..., avocat ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9606552-9715293-986779/1, en date du 1er juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. de SILVA tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1995, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
2 ) de prononcer la décharge demandée par M. X... de SILVA ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'accord entre la République française et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), relatif au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, signé à Paris le 2 juillet 1954 ;
VU la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 septembre 2001 :
- le rapport de M. LERCHER, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour Melle de SILVA,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme Z... de SILVA, agissant au nom des héritiers de M. X... de Silva, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qui ont été assignées à ce dernier, à raison de pensions de retraite versées par l'UNESCO, au titre des années 1990 à 1995, au cours desquelles l'intéressé exerçait les fonctions de ministre-conseiller à l'ambassade du Pérou en France ;
Sur le bien-fondé des impositions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du code général des impôts : "Sont affranchis de l'impôt sur le revenu : ...3 ) Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires français" ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 34 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les agents diplomatiques sont exemptés d'impôts et taxes sur les revenus qui n'ont pas leur source dans l'Etat accréditaire ; qu'aux termes, toutefois, de l'article 38, paragraphe 1, de la même convention : "A moins que des privilèges et immunités supplémentaires n'aient été accordés par l'Etat accréditaire, l'agent diplomatique qui a la nationalité de l'Etat accréditaire ou y a sa résidence permanente ne bénéficie de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de ses fonctions" ; qu'il résulte de cette stipulation que seuls les agents diplomatiques qui ne sont pas des ressortissants de l'Etat accréditaire ou qui n'y ont pas leur résidence permanente bénéficient de l'exonération d'impôts et taxes sur les revenus prévue par l'article 34 de la convention ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 19, paragraphe 2, de l'accord conclu entre la République française et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), relatif au siège de cette organistion, signé à Paris le 2 juillet 1954 : "Les directeurs de départements, chefs de services et bureaux, ainsi que les fonctionnaires définis à l'annexe B du présent Accord ...jouiront, pendant leur résidence en France, des privilèges, immunités, facilités et mesures de courtoisie accordés aux membres des missions diplomatiques étrangères en France"; que cette annexe B stipule : "Les fonctionnaires de l'Organisation bénéficiant des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, sont, indépendamment des directeurs de départements, chefs de services et bureaux : a) les fonctionnaires ayant un grade équivalent ou supérieur au grade P 5 ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces versées au dossier de la cour que M. X... de SILVA, ressortissant péruvien, a été fonctionnaire de l'UNESCO du 20 mai 1952 au 31 mars 1984, date de sa retraite, et avait atteint, dans ces fonctions, à compter du 15 août 1963, le grade P 5 ; que s'il a été affecté au siège de l'UNESCO à Paris, à partir de 1978, il avait, à cette date, par l'effet de son grade, un rang comparable à celui d'un agent diplomatique ; qu'il a ensuite exercé les fonctions de ministre-conseiller auprès de l'ambassade du Pérou en France à partir du mois de mai 1984 ; qu'à la date de son accréditation en tant que diplomate péruvien, M. de Silva, qui n'avait perdu le bénéfice de son statut de diplomate à raison de ses fonctions antérieures que depuis moins de deux mois, ne pouvait être regardé comme ayant sa résidence permanente en France et n'entrait donc pas dans la dérogation prévue par l'article 38, paragraphe 1 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques ; qu'ainsi, en sa qualité de diplomate non résident permanent en France au cours des années 1990 à 1995, M. de Silva devait bénéficier, en application de l'article 34 de la même convention, de l'exonération d'impôt sur la pension qui lui était servie par l'UNESCO, laquelle ne constitue pas un revenu ayant sa source en France ; que Mme Z... de Silva, agissant au nom des héritiers de M. de Silva, est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à la demande de M. de Silva tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 à 1995, à raison de sa pension de retraite d'ancien fonctionnaire de l'UNESCO ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à payer à Mme de Silva une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er juin 1999 est annulé.
Article 2 : M. de SILVA est déchargé de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1990 à 1995.
Article 3 : L'Etat versera à Mme de Silva une somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02674
Date de la décision : 20/09/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES.


Références :

CGI 5, 38, 19
Code de justice administrative L761-1
Instruction du 20 mai 1952


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LERCHER
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-09-20;99pa02674 ?
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