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20/09/2001 | FRANCE | N°98PA01610

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 20 septembre 2001, 98PA01610


(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1998, présentée pour le COMITE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT, dont le siège social est situé ..., par Me Dominique Z..., avocat ; le requérant demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9710455-9710456/7, en date du 18 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions par lesquelles le comité a refusé aux sociétés Sparterie de la Gironde et Le Carde le remboursement des sommes de 17.818 F et 23.685 F correspondant à la taxe

parafiscale acquittée au profit du comité, au titre de l'année 1996 et...

(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1998, présentée pour le COMITE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT, dont le siège social est situé ..., par Me Dominique Z..., avocat ; le requérant demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9710455-9710456/7, en date du 18 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions par lesquelles le comité a refusé aux sociétés Sparterie de la Gironde et Le Carde le remboursement des sommes de 17.818 F et 23.685 F correspondant à la taxe parafiscale acquittée au profit du comité, au titre de l'année 1996 et du 1er trimestre de l'année 1997 ;
2 ) de rejeter les demandes présentées par les sociétés Sparterie de la Gironde et Le Carde devant le tribunal administratif ;
3 ) de condamner les sociétés Sparterie de la Gironde et Le Carde à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ;
VU le décret n 96-81 du 24 janvier 1996 relatif à la taxe parafiscale des industries du textile et de la maille ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 septembre 2001 :
- le rapport de M. LERCHER, premier conseiller,
- les observations de M. X... et de Mme Y..., pour le COMITE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT et celles du cabinet LEFEBVRE, avocat pour les sociétés Le Carde et Sparterie ;
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 96-81 du 24 janvier 1996 susvisé : "En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries du textile et de la maille, la recherche, l'innovation, l'amélioration des conditions de formation du personnel et d'information des entreprises, la promotion des ventes, est autorisée, jusqu'au 31 décembre 2000 et dans la limite d'un taux maximal de 0,08 p. 100 pour les produits du textile et de la maille mentionnés à l'article 2 ci-dessous et de 0,03 p. 100 pour les produits de filature mentionnés au même article, une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les règles et sous les garanties et sanctions définies par le présent décret." ; qu'aux termes de l'article 2 : "Sont soumises à cette taxe : les ventes, y compris les exportations et les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants, les transformateurs et les opérateurs à façon.." ; et qu'aux termes du 4 alinéa de l'article 3 du même décret : " ...Les ventes entre entreprises détenues à plus de 50 p. 100 par l'une d'entre elles ou par une même entreprise tierce sont exonérées de la taxe." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les sociétés Sparterie de la Gironde et Le Carde, entreprises de fabrication de produits textiles, comme telles assujetties à la taxe parafiscale instituée par le décret du 24 janvier 1996 susvisé, ont acquitté ladite taxe, au titre de l'année 1996 et du 1er trimestre de l'année 1997, à raison des ventes qu'elles ont effectuées auprès de la société Spontex, entreprise de négoce de textile ; qu'elles ont ensuite réclamé la restitution de la taxe ainsi acquittée, au motif qu'elles sont membres du même groupe Hutchinson que ladite société Spontex et qu'elles sont détenues à plus de 50 % par une société tierce ; que cependant les dispositions du 4ème alinéa de l'article 3 du décret du 24 janvier 1996 rappelées ci-dessus, qui exonèrent de la taxe les ventes entre entreprises détenues à plus de 50 p. 100 par l'une d'entre elles ou par une même entreprise tierce, ne visent clairement que les ventes entre entreprises assujetties à ladite taxe; qu'il est constant que les ventes qui font l'objet du litige n'ont pas été effectuées entre les sociétés Sparterie de la Gironde et Le Carde, toutes deux assujetties, mais entre les sociétés Sparterie de la Gironde et Le Carde, d'une part, et la société Spontex, non assujettie à la taxe, d'autre part ; qu'ainsi, lesdites ventes ne constituent pas des ventes entre entreprises exonérées en application de l'article 3 sus mentionné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, se fondant sur cet article, a annulé les décisions par lesquelles le COMITE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT a refusé de restituer aux sociétés Sparterie de la Gironde et Le Carde les taxes qu'elles avaient acquittées ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par les sociétés Sparterie de la Gironde et Le Carde tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

Considérant que si les sociétés Sparterie de la Gironde et Le Carde soutiennent que la taxe parafiscale instituée par le décret n 96-81 du 24 janvier 1996 relatif à la taxe parafiscale des industries du textile et de la maille est contraire à l'article 92 du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne en ce qu'elle constitue la modalité de financement d'une aide d'Etat aux entreprises du secteur textile incompatible avec le droit communautaire, les stipulations de cet article ne créent pas pour les particuliers de droits dont ceux-ci puissent se prévaloir devant une juridiction nationale ; que, par suite, la méconnaissance dudit article ne peut être utilement invoquée à l'appui du recours formé par les requérants devant la juridiction administrative française ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE COMITE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions refusant de restituer aux sociétés Sparterie de la Gironde et Le Carde les taxes qu'elles avaient acquittées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les sociétés Sparterie de la Gironde et Le Carde doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, et en application des mêmes dispositions, de condamner les sociétés Sparterie de la Gironde et Le Carde à verser au COMITE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT la somme de 20.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 février 1998 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les sociétés Sparterie de la Gironde et Le Carde devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les sociétés Sparterie de la Gironde et Le Carde verseront chacune 10.000 F au COMITE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par les sociétés Sparterie de la Gironde et Le Carde sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01610
Date de la décision : 20/09/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 96-81 du 24 janvier 1996 art. 1, art. 2, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LERCHER
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-09-20;98pa01610 ?
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